Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 15 mai 2025, n° 2204313
TA Grenoble
Rejet 15 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non prescription de l'action

    La cour a estimé que la créance était prescrite, car le dommage était connu et mesurable dès l'arrachage des arbres, et le délai de prescription a commencé à courir à partir de cette date.

  • Autre
    Incompétence de l'autorité ayant pris l'arrêté

    La cour n'a pas statué sur ce moyen, se concentrant sur la question de la prescription.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de l'arrachage

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation en raison de la prescription de la créance.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que le préfet n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2204313
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2204313
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 15 mai 2025, n° 2204313