Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2320782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis vingt-quatre requêtes présentées par la société Dassault aviation.
Par vingt-quatre requêtes, enregistrées sous les numéros susvisés le 16 mai 2023 et autant de mémoires en réplique, enregistrés le 26 juin 2024, la société Dassault aviation, représentée par Mes Brenot et Billery, demande au tribunal :
1°) d’annuler totalement ou, à titre subsidiaire, en tant qu’ils portent partiellement sur des créances infondées, les vingt-quatre titres de perception émis par l’Etat le 2 décembre 2022 en vue du recouvrement de redevances d’exportation assises sur la vente d’avions Rafale à l’Egypte, au Qatar et à l’Inde, ensemble la décision du 23 mars 2023 par laquelle le délégué général pour l’armement a rejeté les vingt-quatre réclamations formées à leur encontre, ainsi identifiés :
1. par la requête n° 2320782, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012530, portant sur la somme de 2 142 616,71 euros au titre des redevances « outillages » pour le second semestre 2017 et des pénalités de retard associées ;
2. par la requête n° 2320792, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012533, portant sur la somme de 5 891 419,83 euros au titre des redevances « outillages » pour le premier semestre 2021 et des pénalités de retard associées ;
3. par la requête n° 2320793, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012534, portant sur la somme de 7 185 599,69 euros au titre des redevances « outillages » pour le second semestre 2019 et des pénalités de retard associées ;
4. par la requête n° 2320794, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012526, portant sur la somme de 1 401 730,03 euros au titre des redevances « études » pour le second semestre 2015 et des pénalités de retard associées ;
5. par la requête n° 2320795, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012497, portant sur la somme de 1 384 084,54 euros au titre des redevances « études » pour le premier semestre 2016 et des pénalités de retard associées ;
6. par la requête n° 2320796, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012467, portant sur la somme de 1 352 535,45 euros au titre des redevances « outillages » pour le second semestre 2015 et des pénalités de retard associées ;
7. par la requête n° 2320803, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012507, portant sur la somme de 3 325 438,46 euros au titre des redevances « études » pour le premier semestre 2020 et des pénalités de retard associées ;
8. par la requête n° 2320804, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012527, portant sur la somme de 1 335 509,24 euros au titre des redevances « outillages » pour le premier semestre 2016 et des pénalités de retard associées ;
9. par la requête n° 2320805, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012535, portant sur la somme de 3 312 764,16 euros au titre des redevances « outillages » pour le premier semestre 2020 et des pénalités de retard associées ;
10. par la requête n° 2320806, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012500, portant sur la somme de 1 349 631,79 euros au titre des redevances « études » pour le premier semestre 2017 et des pénalités de retard associées ;
11. par la requête n° 2320807, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012528, portant sur la somme de 2 904 453,85 euros au titre des redevances « outillages » pour le second semestre 2020 et des pénalités de retard associées ;
12. par la requête n° 2320808, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012511, portant sur la somme de 5 891 419,83 euros au titre des redevances « études » pour le premier semestre 2021 et des pénalités de retard associées ;
13. par la requête n° 2320809, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012529, portant sur la somme de 1 302 265,64 euros au titre des redevances « outillages » pour le premier semestre 2017 et des pénalités de retard associées ;
14. par la requête n° 2320810, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012510, portant sur la somme de 2 904 453,85 euros au titre des redevances « études » pour le second semestre 2020 et des pénalités de retard associées ;
15. par la requête n° 2320811, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012505, portant sur la somme de 7 271 041,20 euros au titre des redevances « études » pour le second semestre 2019 et des pénalités de retard associées ;
16. par la requête n° 2320812, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012532, portant sur la somme de 4 413 145,25 euros au titre des redevances « outillages » pour le premier semestre 2019 et des pénalités de retard associées ;
17. par la requête n° 2320814, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012474, portant sur la somme de 2 485 896,11 euros au titre des redevances « outillages » pour le premier semestre 2022 ;
18. par la requête n° 2320815, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012503, portant sur la somme de 4 478 243,93 euros au titre des redevances « études » pour le premier semestre 2019 et des pénalités de retard associées ;
19. par la requête n° 2320816, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012531, portant sur la somme de 3 757 898,28 euros au titre des redevances « outillages » pour le second semestre 2018 et des pénalités de retard associées ;
20. par la requête n° 2320817, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012538, portant sur la somme de 2 485 896,11 euros au titre des redevances « études » pour le premier semestre 2022 ;
21. par la requête n° 2320818, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012502, portant sur la somme de 3 894 581 euros au titre des redevances « études » pour le second semestre 2018 et des pénalités de retard associées ;
22. par la requête n° 2320819, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012536, portant sur la somme de 4 968 027,80 euros au titre des redevances « outillages » pour le second semestre 2021 et des pénalités de retard associées ;
23. par la requête n° 2320820, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012501, portant sur la somme de 2 220 548,22 euros au titre des redevances « études » pour le second semestre 2017 et des pénalités de retard associées ;
24. par la requête n° 2320821, le titre n° 075600 070 001 075 550070 2022 0012517, portant sur la somme de 4 974 112,47 euros au titre des redevances « études » pour le second semestre 2021 et des pénalités de retard associées ;
2°) de la décharger des créances afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, dans chaque affaire, la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les titres de perception ne sont pas signés ;
— ils ne précisent pas suffisamment leurs bases de liquidation, les stipulations constituant les faits générateurs de la créance n’étant pas précisées dans la « fiche explicative » ; celle-ci se fonde par ailleurs sur des contrats de vente qui n’avaient pas encore été tous signés pendant la période sur laquelle portent certains titres de perception ; certains des éléments de calcul du taux de reconception ne sont pas compréhensibles ;
— l’Etat méconnaît les stipulations contractuelles et la commune intention des parties, ainsi que le principe de loyauté des relations contractuelles ; ces stipulations, notamment celles du protocole notifié le 12 novembre 1985, prévoient en effet un droit à exonération temporaire de redevances au titre du cofinancement du développement du Rafale, qui constitue une opération unique nonobstant le financement exclusif par l’Etat à compter de 2001 ; les marchés conclus à compter de cette date précisaient expressément qu’ils ne remettent pas en cause les droits à exonération précédemment acquis ; la modification unilatérale des clauses en question méconnait son droit au maintien de l’équilibre financier des contrats ;
— elle a dès lors droit à se voir exonérée de redevances d’exportation jusqu’à ce que le plafond d’exonération soit atteint, que les redevances soient dues au titre de marchés à participation financière antérieurs à 2001 ou au titre des marchés financés exclusivement par l’Etat, les stipulations applicables précisant que l’exonération s’applique à tous les programmes dérivés du Rafale ;
— le montant de son droit à exonération, qui résulte de sa participation financière couvre entièrement le montant de redevances dues à ce jour ; la détermination du montant de redevances ayant d’ores et déjà bénéficié du droit à exonération est entachée de défaut de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation et de méconnaissance des stipulations contractuelles ;
— à titre subsidiaire, les créances nées des déclarations de redevances faites en 2016 sont prescrites en application de l’article 2224 du code civil ; eu égard à l’objet des titres de perception, cette prescription emporte l’annulation de l’ensemble des décisions attaquées ; à titre subsidiaire, elle emporte a minima l’annulation de tous les titres poursuivant le recouvrement de redevances au titre des contrats signés avec l’Egypte et le Qatar, soit ceux dont le bien-fondé est contesté par les requêtes n° 2320794, 2320796, 2320795, 2320804, 2320806, 2320809, 2320782, 2320820, 2320816, 2320818, 2320812, 2320815, 2320807, 2320811, 2320803, 2320805, 2320819, 2320821 et l’annulation partielle de l’ensemble des titres ; quoi qu’il en soit, les créances portant sur le premier semestre 2017 et les périodes antérieures, qui représentent 22 871 740,25 euros, sont prescrites ;
— l’Etat a commis des erreurs en calculant le taux de reconception de la « cellule équipée France », qui ne saurait être supérieur à 11% ;
— les taux de reconception de 88% appliqués à l’EMTI et celui de 100% concernant les VTL classiques ne sont pas justifiés d’une manière permettant de les contester utilement ;
— le taux de reconception de 100% du canon de l’appareil repose sur des éléments fournis par la société Nexter, qui ne sont pas justifiés ;
— le prix de la cellule équipée type export comprend des aménagements spécifiques, qui n’ont pas été financés par l’Etat français et n’ont donc pas à faire l’objet de la perception d’une redevance ;
— il en résulte que le montant des redevances exigibles, à supposer même qu’il soit effectivement dû, ne saurait excéder 49 450 768,89 euros ;
— l’Etat ne saurait calculer de redevances pour le second semestre 2022, qui n’était pas terminé à la date d’émission des titres de perception litigieux ;
— en tout état de cause, les pénalités sont infondées et méconnaissent le principe de loyauté des relations contractuelles.
Par vingt-quatre mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2024, l’Etat conclut au rejet de chacune de ces vingt-quatre requêtes et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Dassault aviation ne sont pas fondés ou sont inopérants.
Pour chacune des requêtes, le tribunal a demandé à l’Etat de produire, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les analyses ayant conduit à fixer les « coefficients de dérivation » mentionnés dans l’annexe relative aux modalités de calcul qui a été adressée à la requérante en même temps que les titres de perception contestés.
Dans chacune des instances, le ministre des armées et des anciens combattants a répondu à cette demande par deux pièces, produites le 15 novembre 2024, qui ont été communiquées à la société requérante.
Dans chacune des instances, la société Dassault aviation a produit des observations en réponse le 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience, tenue à huis-clos en application de l’article L. 731-1 du code de justice administrative :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Mes Brenot et Billery, pour la société Dassault aviation, représentée par ses préposés, et de Mme C et MM. Hebbinckuys, Fabre-Ellissade et Beauchêne, pour le ministre des armées et des anciens combattants.
Dans chacune des instances, la société Dassault aviation a produit une note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 décembre 2022, le ministre des armées a émis vingt-quatre titres de perception en vue de recouvrer les redevances d’exportation qu’il estimait dues par la société Dassault aviation en raison de la vente d’appareils militaire Rafale à l’Egypte, au Qatar et à l’Inde, ainsi que les pénalités pour retard de production des relevés semestriels permettant le calcul de ces redevances, pour un montant total de 82 633 313,44 euros. La société a formé à leur encontre vingt-quatre réclamations, qui ont été rejetées par un unique courrier le 23 mars 2023. Par les vingt-quatre requêtes mentionnées dans les visas, la société Dassault aviation doit être regardée comme concluant à l’annulation de ces vingt-quatre titres de perception, ensemble le rejet de ses réclamations, et à la décharge des créances correspondantes.
2. Les vingt-quatre requêtes mentionnées dans les visas portent sur des titres de perception tendant au recouvrement de créances de même nature et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement.
Sur le cadre juridique :
3. Entre le 23 novembre 1984 et le 19 décembre 2017, l’Etat et la société Avions Marcel Dassault-Bréguet aviation, aux droits de laquelle vient la société Dassault aviation, ont conclu vingt-et-un contrats, dont certains ont en outre fait l’objet d’avenants, en vue du développement et de la production d’avions de combats d’abord dénommés « ACX » puis « Rafale », dont les définitions ont progressivement évolué d’un standard « F1 » à un standard « F4 ». L’ensemble de ces contrats prévoit un mécanisme de redevances d’études et d’outillages, payées par la société titulaire, consistant en des versions amendées de l’article 60 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés industriels passés par l’Etat dit A résultant du décret n° 80-809 du 14 octobre 1980, repris ensuite respectivement à l’article 16 du cahier des clauses administratives communes (CAC) DGA de 2000 et aux articles 83.1 et suivants des CAC Armement de 2011 et 2013.
4. Toutefois, les douze premiers contrats, conclus les 23 novembre 1984 (dit « protocole de 1985 »), 18 janvier 1985, 24 février et 1er avril 1988, 28 février 1991, 9 janvier 1992 (trois contrats), 23 août 1994, 29 décembre et 2 mai 1995, ainsi que les 2 février et 31 décembre 1998 prévoyaient un cofinancement du développement par le titulaire, qui prenait la forme, soit du financement du reliquat des coûts non pris en charge par l’Etat, soit d’une participation forfaitaire qui était en général de 25% du coût global. En contrepartie de ce cofinancement, ces contrats prévoyaient une exonération temporaire de redevances. L’article 8 du « protocole de 1985 » stipulait ainsi que : « Pour tenir compte du caractère exceptionnel de la participation de l’Industriel, et du risque pris par lui en investissant très en amont des programmes dérivés de l’ACX, il bénéficiera d’une exonération temporaire des redevances d’études et d’outillages, au titre des ventes à l’exportation des avions et matériels dérivés des programmes ACX et prochain avion de combat des Armées Françaises / Cette exonération s’éteindra lorsque le montant cumulé des redevances dont l’Industriel serait normalement redevable (après application des coefficients de dérivation selon les textes en vigueur), sera égal au montant de la participation effective, hors taxes, de l’Industriel au programme ACX ». Les marchés suivants précisent que « l’article 8 du Protocole est applicable » (article 13 de la convention du 18 janvier 1985) ou comportent des stipulations telles que : « la participation financière du Titulaire aux travaux du développement donnera lieu à une exonération temporaire des redevances d’études et d’outillages, au titre des ventes à l’exportation des avions et fournitures dérivés des programmes ACX et du prochain avion de combat des Armées françaises » (articles 2.2.4 du marché du 1er avril 1988, référencé 88/90.009, et 5.3.1 du marché du 23 août 1994, référencé 94/90.001, auxquels renvoient les autres contrats). Ces contrats précisent également que ces exonérations ne se substituent pas à celle prévue à l’article 8 du « protocole » ou à celles qui en ont pris « la suite à l’épuisement des droits acquis par le Titulaire au titre de cette convention ». Ces stipulations, négociées et conclues alors que l’ensemble des marchés alors en vigueur faisaient l’objet d’un cofinancement par l’industriel, n’avaient pas pour objet et ne sauraient avoir eu pour effet d’exonérer l’industriel des redevances dues au titre de contrats non encore signés.
5. Les marchés ultérieurs, conclus à compter du 26 janvier 2001 et référencés 00-83.001, 02-83.058, 03-82.015, 06-50.123, 2008-98.0006, 2011-98.0008, 2013-98.0001 et 2016-98.0027, qui renvoient aux stipulations de droit commun relatives aux redevances d’exportation, n’ont pour leur part pas fait l’objet d’une participation financière du titulaire et, par voie de conséquence, n’ont pas prévu de mécanisme spécifique d’amortissement. Si, par ailleurs, ils stipulaient que les exonérations temporaires acquises au titre des marchés antérieurs de développement des appareils ACX/Rafale n’étaient pas remises en cause et que les dispositions de l’article 60 du A étaient applicables « sous réserve de l’exonération temporaire » précédemment mentionnée, cette mention avait pour seul objet de préserver les droits acquis au titre des contrats précédents, pour la vente de matériel découlant de ces derniers, et pas d’étendre l’assiette de l’amortissement aux matériels non cofinancés dans ces nouveaux marchés.
6. Pour tenir compte de la différence de régime entre les marchés conclus, d’une part, entre les 23 novembre 1984 et 31 décembre 1998 et, d’autre part, ceux conclus après cette date, qui n’ont pas fait l’objet d’un cofinancement, l’Etat a calculé un « coefficient de dérivation » tenant compte d’un « taux de reconception », permettant de déterminer la fraction du coût du matériel dont il a financé seul le développement et qui, dès lors, supporte la redevance d’exportation sans possibilité d’exonération au titre de l’amortissement des investissements consentis par ailleurs.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la régularité :
7. En premier lieu, la société Dassault aviation a indiqué en réplique qu’elle avait pris acte de la signature des titres de perception. Elle doit ainsi être regardée comme ayant renoncé à soulever le moyen tiré du défaut de perception des actes en litige.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. »
9. Les titres de perception attaqués mentionnent la fiche explicative du 17 novembre 2022 qui leur était annexée, ce qui n’est pas contesté. Il résulte de ladite fiche qu’elle mentionne dans un premier temps les modalités de calcul du « coefficient de dérivation », dont la nature a été rappelée au point 6, qui est calculé en appliquant un taux de reconception à chaque module des appareils, pondéré en fonction du coût des modules. Ce coefficient est ainsi de 26,18% pour les avions vendus au Qatar et à l’Inde, et de 25,86% pour ceux exportés en Egypte. La fiche comporte ensuite le montant total des redevances à percevoir par l’Etat, qui résulte de la multiplication du montant de base, actualisé le cas échéant, des contrats conclus avec l’Egypte, le Qatar et l’Inde, par ces coefficients de dérivation, et par les taux respectifs des redevances d’études et d’outillages. Ce montant total est ensuite proratisé, pour chaque semestre, conformément au nombre d’avions livrés d’après le planning de livraison annoncé. Enfin, le montant pour chaque semestre est majoré des pénalités de retard, calculées par la multiplication de la redevance due pour ce semestre, par la durée du retard à produire les relevés semestriels et le taux des intérêts moratoires en vigueur durant chacun de ces semestres, conformément aux stipulations des cahiers des clauses administratives applicables, dont les références sont mentionnées.
10. Les annexes jointes aux titres de perception détaillent ainsi suffisamment les bases de liquidation retenues, nonobstant la contestation par la société requérante du principe et des modalités de fixation des « coefficients de dérivation », qui est relative au bien-fondé des créances. Par ailleurs, l’absence de la mention précise des références des contrats conclus avec l’Egypte, le Qatar et l’Inde n’introduit aucun risque d’ambiguïté dès lors que sont précisés le montant de ces contrats et le nombre d’avions à livrer pour chacun d’entre eux et qu’il est renvoyé aux courriers de Dassault aviation des 19 mars 2019 et 14 juin 2022, ainsi qu’à la requête introduite par cette société le 16 septembre 2022, qui mentionnent ces contrats. Enfin, est également sans incidence la circonstance que l’objet des vingt-quatre titres vise l’ensemble des contrats conclus avec l’Egypte, le Qatar et l’Inde, alors que certains portent sur des périodes pendant lesquelles l’ensemble de ces contrats n’avait pas encore été signé, dès lors que la « fiche explicative » indique sans ambiguïté que le montant des redevances a été fixé, pour chaque semestre, en fonction du nombre d’avions livrés à chacun de ces pays et permet ainsi de contester utilement les bases de liquidation propres à chaque titre. Le moyen tiré du défaut d’indication suffisante des bases de la liquidation sera donc écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé :
S’agissant du montant de la créance principale :
11. En premier lieu, il résulte des stipulations mentionnées aux points 3 à 5 que les exonérations temporaires de redevances dont bénéficie la société Dassault aviation ont pour seul objet d’amortir sa participation financière au développement des Rafale, en application des contrats conclus entre le 23 novembre 1984 et le 31 décembre 1998. Elles sont en revanche sans incidence quant au montant et aux modalités de recouvrement des redevances dues en application des contrats suivants, qui n’ont pas donné lieu à cofinancement. La réserve relative à la préservation des exonérations temporaires acquises au titre des marchés antérieurs avait pour seul objet de maintenir expressément ces droits acquis et non d’étendre à l’ensemble des redevances d’exportation dues sur les Rafale le bénéfice de l’exonération temporaire. Il en va de même de la mention, à l’article 8 du protocole du 23 novembre 1984, notifié le 12 novembre 1985, de la mention selon laquelle les exonérations temporaires acquises au titre de ce contrat pourraient être amorties sur l’ensemble des ventes d’avions dérivés du programme ACX, qui n’a pas pour conséquence de permettre d’amortir par voie d’exonération les redevances dues au titre d’autres contrats. Il en résulte que la société Dassault aviation n’est pas fondée à soutenir que les redevances d’exportation portant sur les parties des appareils Rafale dont l’Etat a financé seul le développement devraient bénéficier d’une exonération temporaire.
12. En second lieu, le « coefficient de dérivation » calculé par l’Etat vise à distinguer, au sein des sommes facturées par la société Dassault aviation à ses clients, celles qui relèvent de développements cofinancés, de celles afférentes aux développements qu’il a financés seul et qui ne sont pas éligibles à l’amortissement par exonération de redevances. Ce coefficient résulte ainsi de la nécessité de tenir compte de la coexistence de deux régimes contractuels distincts. Dès lors, il n’avait pas à être expressément prévu par les contrats et n’a ni pour objet, ni pour effet, de remettre en cause l’équilibre financier de ceux-ci, qui s’apprécie contrat par contrat.
13. En troisième lieu, la société Dassault aviation conteste le calcul des coefficients de dérivation. Elle soutient d’abord que le coefficient de dérivation, que l’Etat a estimé à partir du marché de « rétrofit » des définitions F1 et F2 vers la version F3 du Rafale, devrait être, non pas de 24%, mais de 11%. Toutefois, compte tenu des éléments produits par les parties, il y aurait lieu de se fonder, en premier lieu, sur un coefficient de dérivation de 31% pour le seul rétrofit de la définition F1 à la définition F3. En deuxième lieu, ainsi que le fait valoir l’Etat sans être utilement contesté, les opérations de démontage/remontage ne concernent en moyenne que 3,5 semaines, sur les 23 semaines de l’ensemble de l’opération de rétrofit, soit environ 15% du coût de l’opération. En troisième lieu, pour estimer le coût unitaire du rétrofit, il conviendrait de retirer le montant du traitement des aléas et des prestations d’industrialisation et de suivi des travaux, qui représentent environ 10% du montant global du marché. Ce calcul aboutit ainsi à un coefficient de dérivation de 23,25% (31%*(1-15%-10%)), très proche de celui calculé par l’Etat. Dès lors, en tenant compte des indispensables conventions et approximations propres à un tel calcul, le taux de 24% retenu par l’Etat n’apparaît pas entaché d’erreur d’appréciation. La société Dassault aviation, qui n’a pas demandé à l’Etat de fixer un coefficient de dérivation préalablement à la première présentation à la vente, ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir que les « cellules équipées » vendues aux différents pays comprendraient des éléments conçus spécifiquement pour l’export et au financement desquels l’Etat français n’aurait pas participé, d’où résulteraient des abattements sur les prix de vente servant d’assiette à la fixation des redevances d’exportation.
14. Ensuite, la société requérante fait valoir que le coefficient de dérivation de l’ensemble modulaire de traitement de l’information (EMTI) est trop élevé. L’Etat a fixé celui-ci à 88% sur la base des marchés de reconception de la 3ème tranche et de la 4ème tranche (référencés 04/82005 et 06/50129), ainsi qu’il résulte de la fiche explicative. Toutefois, en se bornant à faire valoir que l’EMTI avait initialement été développé pour un programme export et que, même si la France a participé à sa redéfinition, le taux de reconception ne saurait atteindre cette valeur, elle ne conteste pas utilement cette dernière.
15. La société Dassault aviation critique en outre le taux de reconception appliqué à la vision tête latérale (VTL), dont l’Etat a retenu qu’elle avait été totalement reconçue dans le cadre de marchés à financement exclusivement étatique. Toutefois, alors que l’Etat a indiqué que « le taux de reconception est maintenu à 100% considérant la reconception complète effectuée post-participation industrielle », c’est-à-dire pour les 3ème et 4ème tranches de Rafale, la société Dassault aviation ne produit aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause cette appréciation.
16. Enfin, la société indique ne disposer d’aucun élément lui permettant de contester utilement le taux de reconception de 100% appliqué au canon, dès lors que celui-ci est exclusivement conçu par la société Nexter. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’au moins trois marchés auxquels elle était partie (référencés 06/82.003, 2008/98.0003 et 2011/98.0003) portaient entre autres sur la reconception du canon, de sorte que ce moyen manque en fait.
17. En quatrième lieu, dès lors que l’Etat n’a émis les titres de perception litigieux qu’en vue de recouvrer des montants de redevances qui ne pouvaient être amortis par exonération de redevances temporaires, la circonstance que l’Etat se serait mépris sur le montant du plafond d’exonération et n’aurait pas fourni les éléments lui ayant permis de fixer celui-ci, est sans incidence quant au bien-fondé des créances.
S’agissant de la prescription :
18. Aux termes de l’article 2219 du code civil : « La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. » L’article 2224 du même code dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Cette prescription ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire.
19. Il est constant que les stipulations des marchés en cause prévoient un calcul semestriel des redevances et, en conséquence, imposent au titulaire, sauf exception, d’adresser des relevés semestriels des sommes à prendre en considération pour calculer le montant des redevances sur la période. Il en résulte que, en l’absence de ces relevés, l’Etat ne saurait être regardé comme ayant connu ou dû connaître les faits lui permettant d’exercer les actions lui permettant de recouvrer les sommes en cause.
20. La société Dassault aviation soutient que la prescription extinctive a couru à compter de la transmission à l’Etat des courriers par lesquels elle l’informait de la conclusion de marchés d’exportation, ainsi que du montant prévisionnel global de ces derniers, de sorte que sont prescrites l’ensemble des créances liquidées par des titres mentionnant les marchés conclus avant le 2 décembre 2017 ou, à titre subsidiaire, celles nées de ces marchés ou, à tout le moins, l’ensemble des créances nées de la vente effective d’avions avant le 2 décembre 2017.
21. Toutefois, d’une part, les courriers adressés par la société Dassault aviation au ministre chargé de la défense lors de la signature des contrats d’exportation, dont elle n’établit pas la date de transmission et qui au demeurant ne permettaient pas à l’Etat de connaître le montant de sa créance chaque semestre, ne constituent pas de telles déclarations. D’autre part, si les stipulations des contrats conclus avec l’Etat prévoient que le défaut de transmission d’un état semestriel vaut « état néant », il n’en résulte pas moins que ce défaut de transmission a empêché l’Etat de connaître ces montants et a ainsi fait obstacle à la naissance du délai de prescription. Le moyen tiré de la méconnaissance du délai de la prescription extinctive doit, dès lors, être écarté.
S’agissant des pénalités :
22. Ainsi qu’il a été dit au point 19, il est constant que les stipulations de l’ensemble des marchés en cause conclus entre Dassault aviation et l’Etat imposent au titulaire d’adresser des relevés semestriels des sommes à prendre en considération pour calculer le montant des redevances sur la période. Or, la société requérante n’établit pas avoir adressé ces documents, les courriers par lesquels elle a annoncé à l’Etat avoir signé les contrats en cause ne permettant pas le calcul semestriel des redevances dues et ne constituant ainsi pas de tels relevés, malgré la demande formulée par l’Etat en février 2019 de lui fournir les éléments permettant de calculer les redevances.
23. Par ailleurs, la société Dassault aviation soutient qu’elle n’était pas soumise à obligation de transmission de relevés semestriels dès lors que, du fait des exonérations temporaires de redevance dont elle estime être titulaire, l’ensemble des contrats d’exportation en cause étaient exonérés de redevances. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit plus haut, une partie du montant de ces ventes était soumis à redevances. D’autre part, en l’absence de confirmation par l’Etat qu’il acceptait d’exonérer de redevances l’ensemble des montants concernés, il incombait au titulaire des marchés de transmettre les relevés semestriels d’autant que, le 13 février 2019, l’Etat a demandé la communication des informations permettant le recouvrement des redevances.
24. En outre, si les mêmes stipulations prévoient également que le défaut de transmission d’un relevé semestriel dans le délai contractuellement prévu vaut « état néant », il n’en résulte pas pour autant que le titulaire du marché pourrait s’exonérer de ses obligations en ne transmettant pas un relevé pour un semestre au cours duquel ont eu lieu des ventes susceptibles de donner lieu à redevances. Par suite, Dassault aviation a méconnu son obligation de communication en ne transmettant pas de relevé au titre des semestres durant lesquels elle avait livré des appareils Rafale.
25. Enfin, le cocontractant ne peut se prévaloir de la méconnaissance par l’autre partie du principe de loyauté des relations contractuelles au motif qu’elle aurait mis tardivement à sa charge des pénalités de retard qui résultent de la mise en œuvre de stipulations convenues entre les parties. En l’espèce, si l’Etat n’a expressément demandé la transmission d’information permettant le recouvrement des redevances que le 13 février 2019, il ne résulte pas de ce seul délai qu’il aurait renoncé aux stipulations prévoyant des pénalités en cas de transmission tardive des relevés semestriels.
26. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de demander au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat de se prononcer sur le tribunal administratif territorialement compétent, les conclusions de la société Dassault aviation tendant à l’annulation totale ou partielle des vingt-quatre titres de perception émis à son encontre le 2 décembre 2022, ensemble le rejet de ses réclamations, et à la décharge totale ou partielle des créances afférentes, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Si, par ailleurs, l’Etat demande une somme sur le même fondement, il n’a pas recouru aux services d’un avocat et n’établit pas, en se bornant à mentionner sans l’étayer le coût supporté par différents services du ministre des armées pour rédiger des écritures en défense, avoir effectivement exposé de tels frais. Ses conclusions doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les vingt-quatre requêtes de la société Dassault aviation sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Dassault aviation et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
MM. Jean-Baptiste Claux et Gaël B, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
G. BLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2320792 – 2320793 – 2320794 – 2320795 – 2320796 – 2320803 – 2320804 – 2320805 – 2320806 – 2320807 – 2320808 – 2320809 – 2320810 – 2320811 – 2320812- 2320814 – 2320815 – 2320816 – 2320817 – 2320818 – 2320819 – 2320820 – 2320821
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Textes cités dans la décision
- Décret n°80-809 du 14 octobre 1980
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code civil
- Code de justice administrative
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