Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2400404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. E… A… D…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse vivant en Algérie.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît la réglementation, en l’absence de condition de ressources au vu de son âge ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de la surface de son logement.
La procédure a été transmise au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Portal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien né le 31 décembre 1957, réside en France depuis 1976. Le 16 septembre 2022, il a déposé auprès de la délégation territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial pour son épouse qui réside en Algérie. Par une décision du 29 septembre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète de Vaucluse a refusé à l’intéressé le regroupement familial sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser le regroupement familial sollicité par M. A… D…, la préfète de Vaucluse a estimé que d’une part ses ressources étaient insuffisantes et inférieures au barème applicable minimum pour un foyer de deux personnes de 1 268,17 euros et d’autre part qu’il ne justifie pas d’un logement d’une surface suffisante et qu’il ne dispose pas de l’autorisation d’accueillir une deuxième personne dans son logement à caractère social.
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : /1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;/ 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « (…). Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables (…) lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. ».
En premier lieu, il n’est pas contesté que M. A… D… était âgé, à la date de la décision attaquée, de 66 ans, qu’il réside en France depuis 1976, soit depuis plus de 43 ans et qu’il a épousé Mme F… C… B…, ressortissante algérienne née le 27 novembre 1974 en date du 30 mai 2011, soit depuis plus de dix ans. Au vu de sa situation, M. A… D… est fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 434-8 précitées, relatives à la condition de ressources minimales pour demander un regroupement familial ne lui étaient pas applicables. Dès lors, en refusant le regroupement familial pour ce motif, la préfète de Vaucluse a commis une erreur de droit.
En second lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 434-23 du même code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable. ».
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la surface du logement de la résidence à caractère social située à Avignon où réside M. A… D…, de 23,44 m² est légèrement inférieure à la surface minimale de 24 m² exigée pour un logement de deux personnes. Surtout, si le requérant fournit une attestation de la gestionnaire de sa résidence à caractère social établissant l’autorisation d’héberger une personne supplémentaire pour une durée de trois mois, il ne démontre pas qu’il est en mesure de disposer, à la date d’arrivée de son épouse d’un logement pérenne adapté. En outre, la seule circonstance qu’il a déposé une demande de logement locatif social pour deux personnes ne permet pas davantage d’établir qu’il disposera, à la date d’arrivée de son épouse, d’un logement considéré comme normal au sens de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. C’est ainsi à bon droit que la préfète de Vaucluse a retenu le motif tiré d’une superficie insuffisante du logement de M. A… D… pour refuser la demande de regroupement familial au profit de Mme C… B….
Ce motif de refus était suffisant pour justifier à lui seul la décision de refus en litige et il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris cette décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif, le motif tiré de l’insuffisance des ressources ayant été retenu à tort ainsi qu’il a été dit au point 4. Il résulte de toute ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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