Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2201730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'Épargne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015.
Elle soutient que :
- l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, entrainant la nullité des taxes et impositions contestées ; en réponse à sa demande de communication de pièces du 2 août 2019, l’administration lui a adressé, par courrier du 26 septembre 2019, un CDROM ne comportant pas l’ensemble des documents pourtant mentionnés dans la liste des documents joints ; en dépit de sa demande, la « copie des registre entrées et sorties de chiens sous scellés RS01 et RS02 », la « copie du bilan d’élevage » établi par la clinique vétérinaire du Val Dadou, la copie des « factures avec mention des races acquises » émises par la société Mascotas del sol, la copie des « identités et les montants des émetteurs de chèque » encaissés sur le compte « BNP » et la copie des « indications de remise de chèques pour les exercices 2013, 2014 et 2015 pour le compte Caisse d’Épargne » ne lui ont pas été communiquées ;
- la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires et de ses résultats mise en œuvre par l’administration a abouti à des résultats purement théoriques, irréalistes et invraisemblables, et ainsi à retenir des bases d’imposition manifestement exagérées ou excessives pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à sa charge ; pour estimer le nombre de chiens importés sur l’ensemble de la période contrôlée, l’administration s’est seulement fondée sur les données des dix factures émises par la société Mascotas del sol et a eu recours à une « proratisation mécanique » sur cette même période, ce qui ne correspond pas à la réalité de l’activité d’un élevage de chiens ; en outre, les chiffre d’affaires reconstitués pour la période contrôlée font apparaître des ratios de bénéfice net compris entre 62,78 et 49,30%, soit 52,33% en moyenne, ce qui est irréalisable ; en comparaison, la société Les Romarins située Graulhet également dans le Tarn, ayant pour activité l’élevage et la vente de chiens et la prise en pension, affiche des ratios de bénéfice net de 30,11%, 21,66% et 19,66% pour les exercices 2013, 2014 et 2015, soit 23,81 % en moyenne ; par ailleurs, le montant forfaitaire de charges retenus par l’administration au titre des frais de nourriture et de transport des animaux, de 15% du chiffre d’affaires, ne correspond pas à la réalité des frais engagés pour son activité, les honoraires des vétérinaires, les achats de produits pour la défense de animaux et d’entretien, l’achat de litière et les « commissions sur ventes, foires et expositions » n’ayant pas été pris en compte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2022 et 19 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été condamnée, par jugement du tribunal de grande instance de Castres du 7 novembre 2017, pour les faits, commis du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, d’importation sans déclaration et d’achat-revente de chiots ne répondant pas aux conditions sanitaires ou de protection. A l’issue du contrôle sur pièces de sa situation fiscale, l’administration l’a informée, par une proposition de rectification du 28 juin 2019, qu’ayant exercé une activité commerciale occulte d’achat et de revente d’animaux domestiques introduits illégalement sur le territoire français, elle envisageait de mettre à sa charge, selon la procédure de taxation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison des revenus tirés de cette activité commerciale pour la période correspondant aux années 2012, 2013, 2014 et 2015 et, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu pour les mêmes années résultant du rehaussement de sa base imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des bénéfices, évalués d’office, correspondant à cette activité commerciale. Par courrier du 26 septembre 2019, l’administration a communiqué à la contribuable les pièces qu’elle a sollicitées le 2 août 2019. La contribuable n’ayant formulé aucune observation en réponse à la proposition de rectification adressée par l’administration, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 ont été mis en recouvrement le 29 novembre 2019 pour un montant global, en droits et pénalités, de 37 527 euros. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement les 12 et 13 décembre 2019 pour un montant global, en droits et pénalités de 49 225 euros. Par décision du 25 janvier 2022, notifiée le 28 janvier 2022, l’administration a rejeté la réclamation de la contribuable présentée contre les taxes et impositions supplémentaires mis à sa charge. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable, après avoir été destinataire de cette information, lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé.
Les obligations d’information et de communication prévues par l’article L. 76 B ne s’imposent à l’administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications et ainsi l’établissement des impositions. Le droit pour le contribuable de demander la copie des documents que l’administration a obtenus en exerçant son droit de communication auprès de tiers, à l’occasion d’une procédure de contrôle et dont sont issus des éléments qu’elle a effectivement utilisés pour fonder les rectifications d’impôt envisagées, ne peut être mis en œuvre qu’avant la mise en recouvrement des impositions, laquelle résulte de l’émission par le comptable public compétent d’un titre de perception rendu exécutoire dans les conditions réglementaires.
La méconnaissance, par l’administration, de l’obligation de communication prévue à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales affecte les impositions pour lesquelles elle a utilisé les renseignements et documents en cause, que ce soit pour conduire la procédure d’imposition ou pour déterminer le montant de l’impôt. Toutefois, lorsque l’administration fonde les rectifications envisagées sur plusieurs motifs distincts et autonomes, le défaut de communication des informations utilisées pour établir l’un de ces motifs n’est pas de nature à entacher d’irrégularité, dans son ensemble, la procédure d’imposition, dès lors qu’elle a bien communiqué les informations concernant les motifs justifiant à eux seuls l’imposition. La méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’imposition s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
Mme A… soutient que l’administration a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, aux motifs qu’en réponse à sa demande de communication, formulée antérieurement à la mise en recouvrement des rappels de taxe et des impositions supplémentaires litigieux, celle-ci lui a adressé un CDROM ne comportant pas l’ensemble des documents pourtant mentionnés dans la liste des documents joints et que ne lui ont ainsi pas état communiqués malgré sa demande, la « copie des registre entrées et sorties de chiens sous scellés RS01 et RS02 », la « copie du bilan d’élevage » établi par la clinique vétérinaire du Val Dadou, la copie des « factures avec mention des races acquises » émises par la société Mascotas del sol, la copie des « identités et les montants des émetteurs de chèque » encaissés sur le compte « BNP » et la copie des « indications de remise de chèques pour les exercices 2013, 2014 et 2015 pour le compte Caisse d’Épargne ».
Il résulte de l’instruction, en particulier de l’ensemble des pièces produites en défense figurant sur le CDROM remis à la requérante, que l’administration, comme elle le soutient sans être contredite, lui a effectivement communiqué la « copie du bilan d’élevage » établi par la clinique vétérinaire du Val Dadou, la copie des « factures avec mention des races acquises » émises par la société Mascotas del sol, la copie des « identités et montants des émetteurs de chèque » encaissés sur le compte « BNP » et enfin la copie des « indications de remise de chèques pour les exercices 2013, 2014 et 2015 pour le compte Caisse d’Épargne », ces documents étant issus de la procédure judiciaire dont la requérante a fait l’objet et ayant été communiqués à l’administration par l’autorité judiciaire en réponse à son droit de communication. Si l’administration admet que la « copie des registre entrées et sorties de chiens sous scellés RS01 et RS02 » mentionnés sur la liste des documents communiqués en réponse à la demande de la requérante, ne figuraient pas dans le CDROM qui lui a été remis, elle soutient, sans être contredite, que ces documents n’ont pas été utilisés pour procéder aux rectifications litigieuses. Il ne résulte pas par ailleurs de l’instruction, en particulier de leur rapprochement avec la proposition de rectification, que ces documents auraient effectivement utilisés pour fonder les rectifications et ainsi à l’établissement des impositions litigieuses. Dans ces conditions, et en application des principes exposés au point 4 du présent jugement, le défaut de communication de ces documents n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, « Sont taxés d’office : / (…) ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / (…). » Aux termes de l’article L. 73 de ce livre, « Peuvent être évalués d’office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; / (…). / Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2°. » Aux termes de l’article L. 68 de ce livre, « La procédure de taxation d’office prévue aux 2°, 5° et 6° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. / Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / (…) ; / 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 ; / (…). » Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 169 de ce livre, « (…). L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. / (…). »
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. » Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre, « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. » Aux termes de l’article R. 194-1 de ce livre, « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (…). »
Il résulte de l’instruction que l’administration a constaté au vu des documents obtenus en réponse à son droit de communication exercé auprès de l’autorité judiciaire que Mme A… exerçait pour la période courant de 2012 à 2015 une activité occulte d’achat-revente de chiens importés illégalement en France. Les recettes tirées de cette activité présentant un caractère commercial en application des articles 34 et 35 du code général des impôts, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, et prépondérante par rapport à son activité agricole d’élevage, ce qui n’est pas davantage contesté, relevaient, conformément au 1 de l’article 155 du code général des impôts, de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Après avoir constaté que la requérante, relevant dès lors du régime réel normal d’imposition en application des dispositions des articles 293 B et 302 septies A et 302 septies A bis du code général des impôts, n’avait pas déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et ses déclarations de résultats pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015, l’administration a mis en œuvre, en application du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, la procédure de taxation d’office pour procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux et, en application des dispositions des articles L. 73, L. 68 et L. 169 de ce livre, la procédure d’évaluation d’office des bénéfices industriels et commerciaux venant rehausser sa base d’imposition à l’impôt sur le revenu.
Il résulte également de l’instruction que Mme A… n’a pas présenté d’observations en réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées des articles L. 193, R. 193-1 et R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l’exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu litigieux, incombe à la requérante, qui ne conteste d’ailleurs pas la régularité des procédures d’imposition d’office mises en œuvre pour établir ces impositions.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, « 1. (…), le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (…). » Aux termes du 1 de l’article 39 de ce code, « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, (…). »
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
D’autre part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts, « I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (…). » Aux termes de l’article 266 de ce code, « 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, (…), par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / (…). » Aux termes de l’article 267 de ce code, « I. – Sont à comprendre dans la base d’imposition : / 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. / 2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d’emballage, de transport et d’assurance demandés aux clients. / (…). » Aux termes de l’article 269 de ce code, « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (…). / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; / (…). » Aux termes de l’article 271 de ce code, « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (…). / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (…). / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, (…). »
Mme A…, qui ne conteste pas que l’activité occulte d’achat-revente de chiens importés illégalement en France est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, soutient que la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires mise en œuvre par l’administration pour la période en cause couvrant les années 2012, 2013, 2014 et 2015, a abouti à des résultats purement théoriques, irréalistes et invraisemblables, et ainsi à retenir des bases d’imposition manifestement exagérées ou excessives pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à sa charge.
Il résulte de l’instruction que, pour reconstituer sur la période contrôlée le chiffre d’affaires de l’activité en cause passible de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration a retenu les sommes de 9 395 euros, 66 739 euros, 82 059 euros et 76 006 euros respectivement pour les années 2012 2013, 2014 et 2015 qui correspondent aux encaissements constatés sur les comptes bancaires de Mme A… ouverts auprès de la Caisse d’Épargne et de la BNP et résultant de la remise de chèques, ces sommes figurant sur les tableaux récapitulatifs établis dans le cadre de la procédure judiciaire dont elle a fait l’objet, qui lui ont été communiqués par l’autorité judiciaire en réponse à son droit de communication. Puis, elle a diminué ces sommes du montant des revenus fonciers figurant au nombre de ces encaissements, soit 28 960 euros en 2012, 11 470 euros en 2013, 11 470 euros en 2014 et 24 720 euros en 2015. Elle a ainsi établi les chiffres d’affaires toutes taxes comprises afférents à la période contrôlée aux montants de 9 395 euros, 37 780 euros, 59 120 euros et 51 286 euros respectivement pour les années 2012 2013, 2014 et 2015, correspondant, compte tenu du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable, soit 7% pour les années 2012 et 2013, 10% du mois de janvier au 30 juin 2014 et 20% du 1er juillet au 31 décembre 2014 et l’année 2015, à des chiffres d’affaires hors taxes de 8 780 euros en 2012, 35 308 euros en 2013, 51 704 euros en 2014 et 42 739 euros en 2015 et ainsi à une taxe collectée de 615 euros, 2 472 euros, 7 416 euros et 8 547 euros. Enfin, en l’absence de toute justification, l’administration n’a retenu aucune taxe déductible.
Il résulte également de l’instruction que, pour reconstituer sur la période contrôlée les résultats de l’activité en cause et les bénéfices industriels et commerciaux correspondants pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration a retenu, selon les modalités exposées au point précédent, des chiffres d’affaires hors taxe de 8 780 euros, 35 308 euros, 51 704 euros et 42 739 euros respectivement pour les années 2012 2013, 2014 et 2015. Puis, elle a imputé sur ces recettes le montant des charges correspondant à l’achat des animaux qu’elle a estimé à 1 968 euros en 2012 et à 15 257 euros en 2013, 2014 et 2015. Pour ce faire, elle a, d’une part, évalué le nombre d’animaux achetés à 12 pour l’année 2012, correspondant au nombre de chèques encaissés, et à 93 pour les années 2013, 2014 et 2015, correspondant, en l’absence de toute autre justification, au nombre de 56 chiens acquis auprès de la société Mascota del sol pour la période du 21 août 2013 au 27 mars 2014, soit 219 jours, proratisé sur l’année entière, soit [(365/219) x 56]. Elle a, d’autre part, imputé sur ces recettes les sommes de 1 317 euros en 2012, 5 296 euros en 2023, 7 755 euros en 2014 et 6 410 euros en 2015, correspondant au montant forfaitaire représentatif des frais de nourriture des animaux et de leur transport qu’elle a fixé au taux de 15% du chiffre d’affaires. L’administration a ainsi retenu un montant global de charges déductibles du résultat de 3 286 euros en 2012, 20 554 euros en 2013, 23 013 euros en 2014 et 21 668 euros en 2015. Elle a donc établi les résultats hors taxes afférents à la période contrôlée aux montants de 5 494 euros, 14 754 euros, 28 691 euros et 21 071 euros pour les années 2012 2013, 2014 et 2015.
Le contribuable à qui incombe la charge de prouver l’exagération d’une reconstitution de ses recettes peut, s’il n’est pas en mesure d’établir le montant exact de ses résultats en s’appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d’évaluation que l’administration a suivie et qu’elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, a une exagération des bases d’imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l’appréciation du juge une nouvelle méthode d’évaluation permettant de déterminer les bases d’imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l’administration. A l’appui de sa démonstration, il peut, en cours d’instance et à la faveur notamment d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge, non seulement apporter tous les éléments de preuve comptables ou extracomptables, mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l’administration, ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l’exactitude.
Mme A…, qui ne conteste pas le montant des recettes retenu par l’administration pour la période contrôlée, soutient que, pour estimer le nombre de chiens importés sur l’ensemble de la période contrôlée, et ainsi les charges afférentes, l’administration s’est seulement fondée sur les données des dix factures émises par la société Mascotas del sol en ayant recours à une « proratisation mécanique » sur cette même période, de sorte que cette méthode ne correspond pas à la réalité de l’activité d’un élevage de chiens. Toutefois, outre qu’elle ne propose aucune autre méthode alternative de reconstitution de ce poste de charges qui permettrait de l’évaluer de manière plus précise ou réaliste ou avec une meilleure approximation que la méthode retenue par l’administration, alors que la charge de la preuve lui incombe, en se bornant à affirmer que la méthode mise en œuvre par l’administration est dépourvue de réalisme, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
La requérante soutient également que les chiffre d’affaires reconstitués pour la période contrôlée font apparaître des ratios de bénéfice net compris entre 62,78 et 49,30%, soit 52,33% en moyenne, ce qui est irréalisable et qu’en comparaison, la société Les Romarins, située à Graulhet également dans le Tarn, ayant pour activité l’élevage et la vente de chiens ainsi que la prise en pension, affiche des ratios de bénéfice net de 30,11%, 21,66% et 19,66% pour les exercices 2013, 2014 et 2015, soit 23,81 % en moyenne. Toutefois, alors que la méthode de reconstitution mise en œuvre par l’administration ne se fonde pas sur une comparaison avec des données issues d’autres établissements regardés comme comparables, mais sur les seules données de son entreprise, et alors que la charge de la preuve lui incombe, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la similarité des conditions d’exploitation de l’EARL Les Romarins, entreprise agricole non seulement de vente de chiens mais également d’élevage et de prise de pension, avec celles de sa propre entreprise, qui est, ainsi qu’il a été dit, est une exploitation commerciale, ni de justifier les résultats de cette société. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Mme A… soutient enfin que les montants forfaitaires de charges retenus par l’administration au titre des frais de nourriture et de transport des animaux, correspondant à un taux de 15% du chiffre d’affaires, ne correspondent pas à la réalité des frais engagés pour son activité qui auraient dû comprendre les honoraires des vétérinaires, les achats de produits pour la défense de animaux et d’entretien, l’achat de litière et les « commissions sur ventes, foires et expositions ». Toutefois, alors que la charge de la preuve lui incombe, elle n’apporte aucun élément justifiant de l’engagement de telles charges pour la période contrôlée et de leur montant, ni aucun élément permettant d’établir que le taux de charge de 15% retenu par l’administration est insuffisant au regard des conditions d’exercice de son activité, et ainsi remettre en cause son réalisme et sa pertinence. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il s’ensuit qu’en l’absence de toute démonstration précise et chiffrée venant corroborer ses allégations tenant à ses insuffisances, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la méthode appliquée par l’administration pour la reconstitution des chiffres d’affaires et des résultats de son activité est excessivement sommaire et a ainsi aboutit à des résultats excessifs.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge, en droits, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015.
Sur les pénalités :
Ainsi qu’il vient d’être dit, les conclusions de la requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de Mme A… pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 doivent être rejetées. Si elle conclut à la décharge des pénalités appliquées à ces rappels de taxe et impositions supplémentaires, la requérante ne soulève aucun moyen spécifique à l’appui de ces conclusions. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline. Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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