Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 janv. 2024, n° 1911407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1911407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2019, le 25 mai 2020 et le 29 juillet 2021, l’ASL du lotissement des Grézillières et M. C I, représentés par Me Apcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2019 par lequel le maire de Saint-Sébastien-sur-Loire ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SELARL Quarta en vue de la division des parcelles cadastrées section CL n° 27 et 45 situées Hameau des Grézillières afin de créer trois lots destinés à être bâtis, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été prise par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Sébastien-sur-Loire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2020 et le 2 juillet 2020, la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, représentée par Me Camus, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le syndic directeur de l’ASL du lotissement des Grézillières n’a pas qualité pour le représenter ;
— elle est irrecevable, dès lors que ni l’ASL du lotissement des Grézillières, ni M. I n’ont intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SELARL Quarta, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 juillet 2020, Mme F B, Mme E B épouse G et M. H B, représentés par Me Quimbert, demandent que le tribunal rejette la requête de l’ASL du lotissement des Grézillières et de M. I par les mêmes motifs que ceux exposés par la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beyls,
— les conclusions de Mme Diniz, rapporteur public,
— les observations de Me Apcher, représentant l’ASL du lotissement des Grézillières et M. I,
— les observations de Me Camus, représentant la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire ;
— les observations de Me Konlac, substituant Me Quimbert, représentant les consorts B.
Considérant ce qui suit :
1. La SELARL Quarta, en qualité de mandataire de l’indivision B, a déposé le 15 mars 2019 une déclaration préalable en vue de la division des parcelles cadastrées section CL n° 27 et 45 situées Hameau des Grézillières afin de créer trois lots destinés à être bâtis. Par un arrêté du 18 avril 2019, le maire de Saint-Sébastien-sur-Loire ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Le 19 juin 2019, l’ASL du lotissement des Grézillières et M. I ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté par le maire de Saint-Sébastien-sur-Loire. Ils demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les interventions volontaires :
2. Les consorts B sont les propriétaires des parcelles cadastrées section CL n° 27 et 45, terrain d’assiette de la division foncière litigieuse. A ce titre, ils justifient d’un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Ainsi, l’intervention de Mme F B, de Mme E B épouse G et de M. H B, qui tend au rejet de la requête, est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le maire de Saint-Sébastien-sur-Loire a accordé délégation à M. D A, quatrième adjoint, afin de signer les arrêtés relevant de l’urbanisme, du droit des sols et des affaires foncières, notamment liés aux déclarations préalables. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
5. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une autorisation d’urbanisme qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable date du 18 avril 2019. S’il est ainsi postérieur à la délibération du 5 avril 2019 par laquelle le conseil métropolitain a approuvé le PLUm de Nantes Métropole, ce dernier n’est devenu exécutoire que le 23 avril 2019. Au demeurant, le règlement du nouveau document d’urbanisme n’interdit, ni ne limite les divisions parcellaires en zone UMd2, secteur dont relèvent les parcelles litigieuses. L’opération autorisée n’a donc pas pour effet de compromettre l’exécution du nouveau PLUm. Dans ces conditions, le maire de Saint-Sébastien-sur-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas s’opposer à la déclaration préalable.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de déclaration préalable en litige comprend un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune, conformément aux dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ".
10. Si les requérants font valoir que l’autorisation d’urbanisme litigieuse a été obtenue par fraude, ils se bornent à souligner la célérité de la procédure, alors que le PLUm de Nantes Métropole venait d’être approuvé. Dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que la société pétitionnaire avait bien qualité pour déposer la déclaration préalable, la fraude alléguée n’étant pas caractérisée, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du PLU de Saint-Sébastien-sur-Loire, alors applicable : « Conformément à l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au » caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentale ".
12. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
13. En l’absence de tout élément concernant les caractéristiques des constructions envisagées sur les lots destinés à être bâtis, notamment relatives à leur aspect extérieur et à leur emplacement par rapport à l’espace boisé classé et à la voie bruyante de catégorie 1, le maire de Saint-Sébastien-sur-Loire n’a pas, en tout état de cause, méconnu les dispositions précitées de l’article UB 11 du règlement du PLU en ne s’opposant pas à la déclaration préalable en litige. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’ASL du lotissement des Grézillières et M. I doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASL du lotissement des Grézillières et M. I la somme demandée par la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme F B, de Mme E B épouse G et de M. H B est admise.
Article 2 : La requête de l’ASL du lotissement des Grézillières et de M. I est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’ASL du lotissement des Grézillières, à M. C I, à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, à la société Quarta, à Mme F B, à Mme E B épouse G et à M. H B.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère rapporteure,
Mme Diniz, rapporteure publique,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
M. BEYLS
Le président,
T. GIRAUDLe greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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