Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 14 janv. 2026, n° 2400379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2024 et 29 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole d’Armorique a rejeté sa demande de remise d’un trop perçu d’un montant total de 3 128 euros, composé d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 778 euros au titre de l’année 2020, et de deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant total de 350 euros au titre des mois de mai et octobre 2020 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de ce trop-perçu.
Il soutient que :
- ce trop-perçu n’est pas de son fait et résulte d’une erreur de la mutualité sociale agricole ;
- il est de bonne foi et n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2024 et 9 décembre 2025, la mutualité sociale agricole d’Armorique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. A… n’est plus redevable auprès de la mutualité sociale agricole que de la somme de 2 778 euros dès lors que la créance de « prime Covid » a été transmise au département du Finistère ;
- le requérant a saisi la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de sa demande de remise gracieuse au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; la décision de rejet pour tardiveté de sa demande est donc fondée ;
- le trop-perçu résulte d’une erreur de l’allocataire ;
- à supposer cependant que le recours de M. A… ait été recevable, elle s’en remet à la sagesse du tribunal pour apprécier sa situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la régularisation de sa situation et de la prise en compte des revenus perçus par son frère au titre de l’année 2018 alors domicilié avec lui, les droits à l’aide personnalisée au logement de M. A… ont été régularisés et un indu d’un montant total de 3 127,43 euros a été mis à sa charge au titre de l’année 2020 par une décision de la mutualité sociale agricole d’Armorique du 23 mars 2021, composé d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 777,43 euros au titre de l’année 2020 et de deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant total de 350 euros au titre des mois de mai et octobre 2020. Par une lettre du 28 décembre 2022, la mutualité sociale agricole a rappelé au requérant la nature et le montant de sa dette pour un montant de 3 128 euros, dont M. A… a demandé la remise gracieuse par une lettre du 9 février 2023. Par la décision en litige du 12 octobre 2023, notifiée par courrier daté du 17 novembre 2023, la mutualité sociale agricole d’Armorique a rejeté la demande de l’intéressé pour tardiveté. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article 3 des décrets n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires et n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : « L’aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l’État. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l’article 1er ». Aux termes du I de l’article 4 des mêmes décrets : « Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en instituant une aide exceptionnelle de solidarité, le gouvernement a entendu venir en aide aux ménages les plus précaires dans le contexte de la crise sanitaire, par une aide exclusivement financée par l’Etat, qui ne revêt pas la nature d’une aide sociale légale. Cette aide exceptionnelle est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l’un de ces organismes décide de récupérer un paiement d’indu d’aide exceptionnelle, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Par suite, la mutualité sociale agricole n’est pas fondée à soutenir que le requérant ne serait plus redevable à son égard que de la créance d’aide personnalisée au logement dès lors que les deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité en litige auraient été transmis au département du Finistère, ce dernier n’ayant aucune compétence en la matière, laquelle appartient en l’espèce entièrement et exclusivement à la partie défenderesse, la décision contestée du 12 octobre 2023 ayant d’ailleurs explicitement tenu compte de ces deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité avant de rejeter la demande de M. A….
Sur la fin de non-recevoir opposée par la mutualité sociale agricole d’Armorique :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». L’article L. 825-2 du même code précise : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement (…) par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ». Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable (…). / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide personnalisée au logement : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
6. Enfin, en application de l’article 6 des décrets n° 2020-519 du 5 mai 2020 et 2020-1453 du 27 novembre 2020, l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre l’aide exceptionnelle de solidarité.
7. Si la mutualité sociale agricole d’Armorique fait valoir, conformément à la décision en litige, que le requérant aurait été forclos par sa lettre du 9 février 2023 à demander la remise gracieuse de sa dette dès lors que cette demande était formulée au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il ressort de ces dispositions qu’elles ne s’appliquent qu’au recours administratif préalable qu’un bénéficiaire de l’aide personnelle au logement doit, préalablement à tout recours contentieux tendant à la contestation du bien-fondé de la créance mise à sa charge, obligatoirement introduire auprès de la commission de recours amiable de l’organisme gestionnaire de son allocation. Or, en l’espèce, il est constant que M. A… ne conteste nullement le bien-fondé de sa dette mais se borne à en solliciter la remise gracieuse, demande qui peut être effectuée à tout moment sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’ait prévu de délai particulier. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement ou d’aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Sur l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
9. En l’espèce, à supposer que le trop-perçu en litige résulterait d’une erreur commise par la mutualité sociale agricole d’Armorique qui aurait omis dans un premier temps de tenir compte des revenus du frère du requérant dans la détermination de ses droits à l’aide personnelle au logement, cette circonstance, à la supposer même établie, ne saurait en tout état de cause conférer à M. A… le droit de conserver les sommes indûment perçues à ce titre, et de placer par ailleurs la mutualité sociale agricole dans l’obligation de lui accorder une remise gracieuse de sa dette, même partielle.
10. Toutefois, le requérant, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, justifie, par les documents qu’il produit, d’un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles fixes pouvant être évaluées, à la date du présent jugement, aux sommes respectives de 3 082 euros (chiffre d’affaires mensuel moyen d’août à octobre 2025 inclus, prestations sociales et familiales mensuelles) et 2 249 euros (charges professionnelles et personnelles), soit un reste à vivre mensuel d’un montant moyen de 833 euros. Dans ces conditions, M. A… s’avère dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de sa dette sans que cela ne compromette durablement l’équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 12 mars 2025 et il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise gracieuse partielle de sa seule dette d’aide personnalisée au logement à hauteur de la somme de 600 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la mutualité sociale agricole d’Armorique du 12 octobre 2023 refusant d’accorder une remise gracieuse de la dette de M. A… est annulée.
Article 2 : Une remise partielle de dette d’un montant de 600 euros de l’indu d’aide personnalisée au logement pour l’année 2020 est accordée à M. A…. Ce dernier reste redevable de la somme de 2 528 euros auprès de la mutualité sociale agricole d’Armorique au titre du trop-perçu qui lui a été notifié le 23 mars 2021.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la mutualité sociale agricole d’Armorique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
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