Annulation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 janv. 2024, n° 2308669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Dubreux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 27 juillet 2023 au bénéfice de son épouse et de ses enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’accorder à son épouse et ses enfants le bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions d’injonction et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 1er et 29 novembre 2023, M. A maintient expressément sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 octobre 2023, le préfet de l’Essonne a accueilli favorablement la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants. Cette décision, bien qu’antérieure à la date d’introduction de la requête, n’a été portée à la connaissance de l’intéressé que postérieurement à cette date. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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