Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2210919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 15 octobre 2024 qui n’a pas été communiqué, ainsi que des pièces enregistrées le 19 et le 26 mai 2025 qui ont été communiquées, Mme A B, représentée par Me Rezaiguia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 21 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Port-de-Bouc a refusé de la rétablir dans ses droits au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de manière rétroactive et sur l’ensemble de sa période d’indemnisation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Port-de-Bouc de la rétablir dans ses droits à l’allocation de manière rétroactive à compter du jour de prise en charge effectif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Port-de-Bouc une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
— sa demande de paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas prescrite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 27 mai 2025, la commune de Port-de-Bouc conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la demande en paiement des allocations est prescrite ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— l’arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et ses textes associés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, représentant la commune de Port-de-Bouc.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été employée par la commune de Port-de-Bouc en qualité d’adjointe technique territoriale depuis 2014. A la demande de Mme B qui a présenté sa démission le 28 juin 2019, le directeur des ressources humaines de la commune l’a radiée des cadres à compter du 1er septembre 2019. Par un courrier du 20 avril 2020, Pôle emploi a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au motif que sa demande relevait de la compétence de la commune de Port-de-Bouc. Par un courrier du 14 avril 2022, notifié le 21 avril 2022, Mme B a sollicité le maire de la commune afin d’obtenir rétroactivement le versement de l’allocation pour l’ensemble de la période d’indemnisation. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont Mme B demande au tribunal l’annulation.
Sur les droits de Mme B à l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance () 1°) () Les agents titulaires des collectivités territoriales () ». Aux termes de l’article L. 5424-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion » et aux termes de l’article L. 5422-4 de ce code, dans sa version applicable au litige : « La demande en paiement de l’allocation d’assurance est déposée auprès de Pôle emploi par le travailleur privé d’emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d’inscription comme demandeur d’emploi. /La notification de la décision relative à la demande en paiement de l’allocation d’assurance prise par Pôle emploi mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours. /L’action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par Pôle emploi. » Selon l’article 44 du règlement de l’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage : " § 1er – Le délai de prescription de la demande en paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est de deux ans suivant la date d’inscription comme demandeur d’emploi. / § 2 – Le délai de prescription de la demande en paiement des créances mentionnées aux articles 35 à 38 est de deux ans suivant le fait générateur de la créance « . Enfin, l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : » Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ".
4. La commune de Port-de-Bouc oppose en défense la prescription prévue par l’article 44 du règlement d’assurance chômage cité au point précédent, au motif que la demande lui avait été adressée par l’intéressée le 14 avril 2022, reçue le 21 avril suivant, soit plus de deux ans après son inscription comme demandeur d’emploi à Pôle emploi le 25 septembre 2019. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du courrier adressé par Pôle emploi à Mme B le 20 avril 2020 que l’intéressée a présenté sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi dès le 25 septembre 2019, concomitamment à sa demande d’inscription comme demandeur d’emploi. S’il n’est pas contredit que seule la commune de Port-de-Bouc était compétente pour examiner cette demande, il ressort des termes du courrier de Pôle emploi du 20 avril 2020 que cette dernière a communiqué la demande de Mme B à son employeur. Dans ces conditions, alors même que Mme B n’a réitéré sa demande par courrier auprès de la commune que le 21 avril 2022, la demande en paiement de l’allocation formulée par la requérante le jour de son inscription à Pôle emploi ne peut être regardée comme tardive. Par suite, l’exception de prescription doit être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " II.- Ont également droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : /1° Satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifiques ; /2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. « . Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : » Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : 1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d’application du régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 1er () ". Aux termes du premier paragraphe du chapitre Ier de l’accord d’application n° 14 du 14 avril 2017 pris pour l’application des articles 2, 4 e) et 26 § 1 b) du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage : « Est réputée légitime, la démission : (.) c) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. (.) d) du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s’explique par son mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l’intéressé, dès lors que moins de 2 mois s’écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité. ».
6. S’agissant de la démission d’un agent public, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge, si les motifs de cette démission permettent d’assimiler celle-ci à une perte involontaire d’emploi.
7. D’une part, Mme B a présenté sa démission, qui a pris effet le 1erseptembre 2019, en vue de rejoindre son époux après son mariage célébré le 14 septembre 2019. Dès lors, la commune n’est pas fondée à soutenir que la requérante aurait dépassé le délai de deux mois entre la date de sa démission et celle de son mariage prévu par les dispositions citées au point précédent.
8. D’autre part, la requérante établit que son époux réside depuis 2009 dans la commune de Pierrelatte dans la Drôme, qu’il exerçait une activité professionnelle depuis l’année 2008 en contrat à durée indéterminée au sein d’un groupe dont l’activité implique l’exercice des fonctions au sein des établissements sur l’ensemble du territoire national, et qu’ils ont pris à bail un logement le 29 juin 2019 situé à Pierrelatte dans la Drôme. Il résulte au demeurant également de l’instruction que l’époux de la requérante est affecté en qualité de chef d’équipe, à l’agence de la société Engie située à Pierrelatte depuis le 23 avril 2021. Dans ces conditions, la démission de la requérante, qui a rejoint son époux à Pierrelatte alors que ce dernier y travaillait, doit être regardée comme ayant un motif légitime et Mme B comme ayant été privée involontairement d’emploi.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5421-3 du code du travail : « La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ». Aux termes de l’article 4 de l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, les bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi doivent, au titre des conditions d’attribution de l’aide, notamment : " () a) Etre inscrits comme demandeur d’emploi ; / b) Etre à la recherche effective et permanente d’un emploi ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, soit une action de formation non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation. / () ".
10. Il résulte de ces dispositions que, si l’existence d’actes positifs et répétés accomplis en vue de retrouver un emploi est une condition mise au maintien de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, elle ne saurait conditionner l’ouverture du droit à cette allocation. Ainsi, la commune de Port-de-Bouc n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait légalement refuser à Mme B le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au motif qu’elle ne justifiait pas d’actes positifs et répétés de recherche d’emploi accomplis avant sa demande.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante avait droit au versement de l’allocation, et que, par suite, la décision implicite de refus du maire de la commune de Port-de-Bouc d’attribuer à Mme B l’allocation d’aide au retour à l’emploi née le 21 juin 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Au regard des motifs qui fondent l’annulation de la décision en litige, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la commune de Port-de-Bouc de verser à Mme B l’allocation d’aide au retour à l’emploi correspondant à ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Port-de-Bouc la somme de 1 500 euros à verser à Me Rezaiguia, conseil de la requérante, sur le fondement de ces dispositions. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Port-de-Bouc et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de refus du maire de Port-de-Bouc née le 21 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Port-de-Bouc de verser à Mme B l’allocation d’aide au retour à l’emploi correspondant à ses droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Port-de-Bouc versera à Me Rezaiguia, avocat de Mme B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Port-de-Bouc présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Port-de-Bouc.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2210919
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