Rejet 16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 oct. 2023, n° 2305575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305575 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de lui accorder le bénéfice d’un accueil provisoire d’urgence dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance, adaptée à son âge et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de 12 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, jusqu’à ce qu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statuée sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’absence totale de garanties dans le cadre de cette procédure d’évaluation menée par le département devrait conduire le tribunal à en écarter le contenu et les conclusions, et à retenir que jusqu’à preuve du contraire, ses documents d’état civil qui le déclarent mineur font foi ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision préjudicie de manière grave, immédiate et sérieuse à sa situation puisqu’il est mineur et dépourvu de tout représentant légal sur le sol français ; il a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’un placement à l’aide sociale à l’enfance ; il est impératif que la décision de refus de prise en charge s’appuie sur une analyse définitive de sa minorité ; il présente des documents d’état civils qui démontrent cette minorité ; l’interruption de sa prise en charge matérielle et éducative par le département l’expose à un risque grave et imminent d’atteinte à son intégrité physique et psychique ; du fait de l’absence de cette prise en charge, il en est réduit à vivre dans la rue ;
— la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à la vie privée protégés par la convention de New-York et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision litigieuse traduit une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions de protection de l’aide sociale à l’enfance telles qu’elles résultent des dispositions de l’article 375 du code civil et L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles ; cette carence porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le département de la Gironde, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie, que le département n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation et qu’il n’y a, dès lors, qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New-York ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Vaquero pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le jeudi 12 octobre 2023 à 11h00 en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience,
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Hugon, pour M. A, lui-même absent à l’audience, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ; elle ajoute que les documents d’état civil originaux ont été retenus par la préfecture ; contrairement à ce qu’il affirme, le département disposait dès le départ des deux documents ; M. A vit dans la rue ; le juge des référés du tribunal administratif reste compétent, même après la saisine du juge des enfants ;
* et les observations de Me Cano, pour le département de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; il ajoute que la saisine concomitante du juge administratif et du juge judiciaire contredit l’urgence invoquée ; M. A a fait l’objet de deux évaluations distinctes et trois heures d’entretien au total, ce qui lui a donné toutes les garanties nécessaires.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
3. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 du même code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige ».
4. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L’article L. 222-5 du même code prévoit que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () « . L’article L. 223-2 de ce code dispose que : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. « . L’article R. 221-11 du même code dispose que : » I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. () / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 4, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
7. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
8. Enfin, selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
9. Il résulte de l’instruction que M. A, de nationalité guinéenne, déclare être né le 25 août 2008 à Conakry. Il serait entré en France à l’automne 2023. Dès le 21 septembre 2023, il a été mis à l’abri par les services du département de la Gironde au titre de l’accueil provisoire d’urgence. La maison départementale des mineurs non accompagnés (MDMNA) a procédé à son évaluation, conformément aux dispositions de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles. A l’issue de cette évaluation, réalisée à l’occasion de deux entretiens, menés les 28 septembre et 2 octobre 2023, le département de la Gironde, par une décision en date du 5 octobre 2023, a refusé son admission à l’aide sociale à l’enfance. M. A a saisi, le même jour, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’ordonner l’une des mesures prévues à l’article 375-3 du code civil, notamment en le confiant provisoirement à un service d’aide sociale à l’enfance ainsi que l’article 375-5 du même code le lui permet. Au jour de l’audience, le juge judiciaire ne s’est pas encore prononcé.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le service « GEOMI » de la maison départementale des mineurs non accompagnés, structure du centre départemental de l’enfance et de la famille du département de la Gironde a procédé à l’évaluation socio-éducative de M. A en deux entretiens, réalisés le 28 septembre et le 2 octobre 2023, avec le concours d’un interprète en langue soussou, par une équipe pluridisciplinaire dont les titres et qualifications sont détaillés dans le rapport de synthèse du 4 octobre 2023, et suivant un triple corpus juridique, documentaire et normatif interne dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas apporté toutes les garanties procédurales requises. Par ailleurs, le requérant n’est pas fondé à prétendre que la décision du département aurait pour effet de porter atteinte à son droit à un recours effectif, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’il a été en mesure de saisir le juge pour enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux.
11. En deuxième lieu, M. A a produit le 28 septembre 2023 l’original d’un jugement supplétif du 21 juin 2023 tenant lieu d’acte de naissance, établi par le tribunal de première instance de Mafanco (Guinée), et un extrait du registre de transcription de ce jugement supplétif établi le 2 août 2023 par l’officier d’état-civil de la commune de Matoto (Guinée). Le département de la Gironde conteste le caractère régulier de ces documents. Il résulte en l’espèce de l’instruction que le jugement supplétif sur le fondement duquel l’extrait d’acte de naissance a été établi présente plusieurs incohérences de nature à jeter un doute sur son authenticité. En toute hypothèse, ce jugement supplétif ne comporte aucune motivation permettant d’apprécier les éléments objectifs retenus par ses auteurs pour déterminer la date de naissance de M. A. Il s’ensuit que le département de la Gironde a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, écarter la présomption d’authenticité qui s’attache aux documents d’état-civil au sens de l’article 47 du code civil.
12. En troisième lieu, le rapport de synthèse de l’évaluation socio-éducative de M. A a permis d’identifier une absence de repère temporel tant sur sa généalogie, sa vie en Guinée que sur son parcours migratoire, des imprécisions dans la description de ce même parcours migratoire et un récit peu vraisemblable relatif au financement par un ami de son périple. En outre, l’évaluation a relevé une posture et une apparence physique s’apparentant à celle d’un jeune adulte. M. A, qui se borne à faire prévaloir les deux documents d’état-civil qu’il a produit, n’apporte aucun autre élément susceptible de remettre en cause les conclusions du rapport d’évaluation socio-éducative du « GEOMI ».
13. En quatrième lieu, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A serait un mineur isolé, ce dernier ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3-1 de la convention de New-York relative à l’intérêt supérieur de l’enfant. M. A ne peut davantage se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son entrée sur le territoire français est très récente, qu’il est dépourvu de tous liens familiaux en France et qu’il résulte de ses propres déclarations que sa famille réside en Guinée.
14. En dernier lieu, si l’avocate de M. A a déclaré à l’audience que celui-ci vit à la rue depuis la décision de refus de son admission à l’aide sociale à l’enfance, elle n’apporte aucun élément de nature à l’établir.
15. Pour toutes ces raisons, l’appréciation portée par le département de la Gironde sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. A n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et dans le cadre de l’office du juge des référés tel que défini au point 7, manifestement erronée. Elle ne caractérise aucune carence du département de la Gironde dans l’accomplissement de sa mission définie à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles et ne révèle, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l’intéressé, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment de l’ordre de celles qu’il invoque.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2023.
Le juge des référés,La greffière
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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