Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 juin 2025, n° 2500906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours, à défaut, de la réexaminer ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a plus lieu dès lors de se prononcer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
3. Par une décision du 11 février 2025 postérieure à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a accordé à M. A le regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n’est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann de la somme réclamée par M. A au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, à fin d’annulation, et à fin d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 5 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500906
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