Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 13 janv. 2026, n° 2400246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 23 juillet 2024, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un logement meublé, proposé à la location, situé au 23 rue du colonel B… à Royan (Charente-Maritime).
Il soutient que :
- il possède une résidence secondaire à Royan depuis 1975 composée de deux appartements ; l’un d’eux, situé au premier étage de cette résidence, est exclusivement destiné à la location meublée saisonnière ; ce logement est classé en meublé touristique ;
- les revenus qu’il tire de cette activité sont déclarés au titre des bénéfices industriels et commerciaux et il est assujetti à la taxe professionnelle ;
- il bénéficie pour ce logement meublé d’une exonération de la taxe d’habitation depuis 2000 ;
- il a confié la gestion de ce logement à l’agence immobilière Api days pour la location saisonnière tout au long de l’année ;
- il occupe exclusivement le logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, qu’il a réaménagé et agrandi il y a quelques années, lors de ses séjours à Royan.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’il ne peut exercer un recours gracieux devant le juge administratif et que sa demande ne peut être examinée qu’en plein contentieux ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raveneau, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… est propriétaire d’un immeuble situé au 23 rue du colonel B… à Royan (Charente-Maritime), lequel est composé de deux logements. Il propose l’un d’entre eux, situé au premier et dernier étage de l’immeuble, à la location meublée saisonnière par l’intermédiaire d’une agence immobilière. Cet immeuble constituant sa résidence secondaire, il a été assujetti à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 pour un montant de 1 204 euros. A la suite du rejet de sa réclamation préalable le 11 décembre 2023, il demande au tribunal la décharge de la quote-part d’imposition relative au logement qu’il propose à la location meublée saisonnière, pour un montant de 512 euros en droits.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition au litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : /1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…) / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : /1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; (…) / III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer : (…) / 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme (…) ». L’article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Et aux termes de l’article 1415 dudit code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. En effet, dans ce cas, le bien doit être regardé comme constituant l’habitation personnelle du propriétaire. Dans pareil cas, le propriétaire est redevable tant de la taxe d’habitation que de la cotisation foncière des entreprises, sauf s’il en est exonéré par ailleurs.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe d’habitation ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Pour rejeter la réclamation préalable du requérant, l’administration fiscale s’est fondée, d’une part, sur l’absence d’éléments démontrant qu’au cours de l’année 2023, M. A… n’aurait pas eu la libre disposition du logement en cause en dehors des périodes de location saisonnière et, d’autre part, sur la circonstance que la commune de Royan n’était pas située dans une zone de revitalisation rurale à la date du 1er janvier 2023.
En premier lieu, pour justifier de ce qu’il ne s’est, à aucune période de l’année 2023, réservé la jouissance du logement objet du litige, M. A… se borne à produire une attestation de la gérante de l’agence immobilière Api Days, établie le 17 janvier 2024 pour les besoins de la cause, qui indique : « l’avoir en gestion locations saisonnières, durant toute l’année, depuis le 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, et que Monsieur C… A… n’y séjourne jamais ». Toutefois, comme l’indique explicitement cette attestation, le mandat de gestion en cause se limite à une activité de location saisonnière. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que ce bien serait loué sans interruption pour l’intégralité de l’année civile. L’intéressé reconnait au demeurant lui-même qu’un bien soumis à une activité de location saisonnière n’a pas vocation à être loué de manière ininterrompue au cours de l’année. En outre, le mandat de gestion signé entre M. A… et cette agence immobilière n’est pas produit à l’instance si bien qu’en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que M. A… aurait, par une clause expresse, renoncé à jouir personnellement de ce bien. Il doit donc être regardé comme ayant conservé, juridiquement, la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, qu’il s’agisse de membres de sa famille ou de proches, et donc comme ayant conservé la disposition ou la jouissance de ce bien une partie de l’année.
En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il est également assujetti à la cotisation foncière des entreprises pour ce logement, cette circonstance est sans incidence sur l’imposition en litige dès lors que le bien en cause doit être regardé comme constituant son habitation personnelle au sens des dispositions précitées de l’article 1407 du code général des impôts. En outre, la circonstance qu’il aurait bénéficié d’un dégrèvement de taxe d’habitation au titre des années précédentes, à la supposer même avérée, ne saurait être regardée, en l’état, comme constituant une prise de position formelle de l’administration sur la situation de fait du contribuable au regard d’un texte fiscal, que l’intéressé pourrait lui opposer sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Enfin, la circonstance qu’il aurait réaménagé et agrandi l’appartement du rez-de-chaussée pour l’occuper personnellement lors de ses séjours à Royan est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige.
En troisième lieu, à supposer même que M. A…, qui indique que son logement bénéficie d’un classement touristique, entende soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III. de l’article 1407 précitées du code général des impôts, il n’est pas contesté par ce dernier que la commune de Royan n’est pas située en zone de revitalisation rurale. Dès lors, le moyen ne pourrait qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’administration fiscale a pu légalement refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe d’habitation à laquelle M. A… a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison du logement mentionné au point 1 du présent jugement. En conséquence, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. RAVENEAU
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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