Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 22 avril 2025, n° 2204867
TA Grenoble
Rejet 22 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Éligibilité à la NBI en raison de l'affectation dans un service éducatif

    La cour a estimé que M me A n'exerce pas ses fonctions dans un établissement situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, rendant ainsi le refus de la NBI légal.

  • Rejeté
    Intervention dans le ressort territorial de contrats locaux de sécurité

    La cour a jugé que les contrats locaux de sécurité en vigueur ont été remplacés par d'autres dispositifs, et que M me A ne prouve pas qu'elle intervient principalement dans le ressort d'un CLS.

  • Rejeté
    Droit au versement rétroactif de la NBI

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de la décision de rejet de la NBI, M me A n'ayant pas droit à la NBI.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de M me A.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 22 avr. 2025, n° 2204867
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2204867
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 22 avril 2025, n° 2204867