Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2413617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 septembre 2024 et 10 octobre 2024, Mme C… A… E…, représentée par Me Karl, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai de quinze jours compter de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que, remplissant les conditions fixées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne,
- et les observations de Me Karl, pour Mme A… E….
Une note en délibéré, produite pour Mme A… E…, a été enregistrée le 12 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… E…, ressortissante tchadienne née le 28 septembre 1994, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 24 septembre 2022, munie d’un visa D valable du 22 juillet 2022 au 22 juillet 2023. Elle a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 août 2024. Elle a sollicité, le 19 juin 2024, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 août 2024, dont Mme A… E… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, par un arrêté n°24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à M D… B…, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de la requérante. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
4. En troisième lieu, Mme A… E… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, dès lors, d’une part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait présenté une demande sur le fondement de cet article et, d’autre part, que le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu d’examiner d’office son droit au séjour au regard de ces dispositions.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Enfin aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Mme A… E… soutient qu’elle réside en France depuis 2022, avec son époux M. F…, technicien territorial auprès du conseil départemental du Val-d’Oise, titulaire d’un titre de séjour temporaire, expirant le 30 avril 2026, et leur fille, née en France le 12 juillet 2023. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisante en France à la date de l’arrêté attaqué. En outre, Mme A… E…, qui se borne à produire un contrat d’engagement à respecter les principes de la République, conclu le 25 septembre 2024, postérieurement à la date de l’arrêté litigieux, n’établit pas une insertion particulière au sein de la société française, notamment au plan professionnel. Si la requérante fait également valoir qu’elle est enceinte et que le terme de sa grossesse est prévu le 19 avril 2025, cette circonstance est postérieure à l’arrêté attaqué. Enfin, la requérante, dont les parents sont décédés, n’établit pas davantage être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les textes précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que, remplissant les conditions fixées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés ci-dessus.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre, à laquelle siégeaient :
M. Ablard président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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