Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2003833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2003833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2020 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 23 février 2022, M. B A, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2020 de la responsable des ressources humaines de la plateforme industrielle courrier (PIC) de Bordeaux-Cestas portant retenue sur son traitement de juin 2020 pour absence de service fait consécutivement à l’exercice de son droit de retrait les 1er, 2 et 3 avril 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de le rétablir dans ses droits, notamment au titre de l’ancienneté, du traitement et de l’avancement ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision du 9 juin 2020 n’est pas établie ;
— les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’exercice de son droit de retrait était justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, la société La Poste, représentée par Me Moretto, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois, rapporteure,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cesso, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, fonctionnaire de la société La Poste, exerçant ses fonctions au sein de la plateforme industrielle courrier (PIC) de Bordeaux-Cestas, a exercé son droit de retrait du 1er au 3 avril 2020 inclus en raison de l’épidémie de Covid-19. Par une lettre du 9 juin 2020, la responsable des ressources humaines l’a informé de ce que des retenues pour absence de service fait seraient effectuées sur sa paye de juin 2020 correspondant aux journées de travail non effectuées les 1er avril, 2 avril et 3 avril 2020 à la suite de l’exercice injustifié de ce droit de retrait. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision non datée rejetant le recours gracieux qu’il a formé le 27 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les circonstances sanitaires pendant la période litigieuse :
2. Il résulte des pièces du dossier que le coronavirus SARS-COV-2, dont la découverte a été officiellement annoncée par l’organisation mondiale de la santé (OMS) en janvier 2020, est un agent responsable d’une nouvelle maladie infectieuse respiratoire, dite covid-19, les deux voies de contamination par cette maladie identifiées au moment du retrait de la situation de travail étant respiratoires et manu-portées. Il ressort des analyses scientifiques alors disponibles que si cette maladie peut provoquer divers symptômes physiques bénins tels que des maux de tête, des douleurs musculaires, de la fièvre, et des difficultés respiratoires, elle peut également dans des cas plus graves entraîner la mort.
3. Il est constant que le Président de la République a annoncé le 16 mars 2020 des mesures de confinement de la population française pour une durée minimale de quinze jours afin d’endiguer l’épidémie de covid-19. Par un décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et afin de prévenir la propagation du virus covid-19, le déplacement de toute personne hors de son domicile a été interdit jusqu’au 31 mars 2020 à l’exception des déplacements pour les motifs énumérés par l’article 1er du même décret, dont les trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes. Un état d’urgence sanitaire a été déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Il a conduit à la fermeture notamment de nombreux services publics et établissements recevant du public dont les établissements scolaires, ainsi que de tous les commerces considérés comme non essentiels. Ces décisions inédites ont été prises dans un contexte de saturation de l’information concernant ce virus, marqué par la diffusion par les médias et par Santé publique France d’informations épidémiologiques devenues quotidiennes retraçant le nombre de personnes testées positives à la covid-19, d’hospitalisations, ainsi que des décès imputables à cette nouvelle maladie, de nature à créer un climat particulièrement anxiogène.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
4. Toute journée au cours de laquelle un agent public s’est abstenu, du fait notamment de son absence injustifiée, d’accomplir ses obligations de service, doit donner lieu à une retenue sur son traitement en absence de service fait. Toutefois, aux termes du I de l’article 6 du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste : « () Aucune sanction ne peut être prise ni aucune retenue de salaire faite à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux ».
5. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier qu’une alerte pour « danger grave et imminent » a été déposée par certains membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la PIC Bordeaux-Cestas au cours de la séance exceptionnelle de ce comité du 17 mars 2020 au sujet du risque de contamination par la covid-19 dans l’enceinte de la plateforme. Si cette alerte, émise en application de l’article 7 du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, est insusceptible de justifier, à elle seule, l’exercice par le requérant de son droit de retrait, qui est un droit individuel autonome par rapport à une telle alerte, elle n’en constituait pas moins pour M. A un élément de nature à influer sur la perception qu’il avait de la dangerosité de sa situation de travail.
6. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux des réunions du CHSCT des 17 et 23 mars 2020, que le président de la PIC Bordeaux-Cestas a dans un premier temps refusé de doter les agents de gants et de masques, qu’il considérait comme inefficaces, dès lors que « les gestes barrières et le lavage des mains avec du savon sont suffisants pour endiguer l’épidémie ». Toutefois, alors que le port du masque avait, par la suite, été recommandé par l’Académie nationale de médecine pour endiguer la contamination du virus SARS-CoV-2 par voie respiratoire, il ressort des pièces du dossier que de tels masques n’ont été fournis à l’ensemble des agents de la PIC Bordeaux-Cestas qu’à compter du 7 avril au soir, soit postérieurement à la période d’exercice du droit de retrait de l’intéressé. Par ailleurs, si les consignes relatives au lavage des mains étaient affichées et régulièrement rappelées, les flacons de gel hydro-alcooliques individuels n’ont été distribués qu’à compter du 3 avril 2020 et les membres du CHSCT ont constaté, le 9 avril 2020, que les sanitaires ne comportaient pas d’essuie-mains jetables, seuls susceptibles de garantir l’efficacité du lavage des mains, mais des essuie-mains en tissu.
7. Enfin, si la société La Poste affirme avoir mis en place une nouvelle organisation du travail à compter du 30 mars 2020, consistant notamment en une réduction du temps de travail et du nombre d’agents présents simultanément sur le site, limitant ce nombre, en principe, à un maximum de 50 % des effectifs habituels sur vingt-quatre heures, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des comptes-rendus des réunions du CHSCT des 27 mars et 17 avril 2020, que ces mesures n’étaient pas respectées, le nombre des agents présents dans le hall de production sur une durée de vingt-quatre heures s’élevant à plus de 150 au lieu de 120, ce qui ne permettait pas d’assurer de manière constante le respect de la distanciation physique nécessaire dans l’enceinte de la plateforme eu égard aux effectifs présents sur certaines plages horaires, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, aucun masque n’était encore fourni aux agents par la société La Poste.
8. Ainsi, durant la période de retrait litigieuse, sur le site de la PIC de la Poste de Bordeaux-Cestas, les exigences de distanciations sociales n’étaient pas parfaitement respectées, il n’existait ni masques, ni essuie-mains jetables, ni gel hydroalcoolique en quantité suffisante, et il n’existait pas davantage de prévention suffisante du risque de contamination par contact avec des surfaces inertes.
9. En raison de l’insuffisance de ces mesures de prévention au début de l’épidémie de covid-19, notamment entre le 1er avril et le 3 avril 2020 inclus, et dans les circonstances propres à cette situation, et sans qu’il soit besoin d’analyser si l’intéressé justifiait pour exercer son droit de retrait d’une circonstance médicale particulière le concernant spécifiquement, M. A avait, durant la période à laquelle il a exercé son droit de retrait, soit du 1er au 3 avril 2020, des motifs raisonnables de penser qu’il se trouvait alors dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé en raison du risque d’exposition au virus de la covid-19, au sens de l’article 6 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, qui justifiaient qu’il puisse exercer légalement son droit de retrait. Par suite, la société La Poste a méconnu ces dispositions en annonçant qu’elle allait procéder à ce titre à une retenue sur salaire.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 juin 2020 et de la décision non datée rejetant son recours gracieux prises par la responsable ressources humaines de la PIC Bordeaux-Cestas.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. En raison du motif qui les fonde, l’annulation des décisions attaquées implique seulement le remboursement à M. A des sommes indument retenues sur son traitement du mois de juin 2020. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la société La Poste d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société La Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice des ressources humaines de la PIC Bordeaux-Cestas du 9 juin 2020 portant retenue sur le traitement de M. A du mois de juin 2020 au titre des journées des 1er, 2 et 3 avril 2020 et la décision rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la société La Poste de rembourser à M. A les sommes retenues sur ses traitements du mois de juin 2020 à la suite de l’exercice de son droit de retrait dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La société La Poste versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société La Poste sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première-conseillère,
M. C, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et au ministre chargé de l’économie en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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