Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 avr. 2026, n° 2601890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M B… A…, représenté par Me Derbali, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L521-1 du code de justice administrative :
1°)
de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
de suspendre l’exécution de la décision du 6 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°)
d’enjoindre au préfet de la Seine Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder dans le même délai à un nouvel examen de sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
en tout état de cause, elle est satisfaite dès lors que la décision attaquée l’empêche de poursuivre ses études en alternance et de travailler pour subvenir à ses besoins ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation en ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour se borne à faire abstraction de ses cinq années de présence en France ;
elle méconnait les dispositions de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, dès lors qu’il remplit les conditions de poursuite d’étude ainsi que de possession de moyens d’existence suffisants ;
elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside depuis plus de 5 ans sur le territoire français, dispose d’un large réseau d’amis et d’importantes attaches familiales ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté, de la stabilité de sa situation personnelle et familiale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas caractérisée ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 mars 2026 sous le n° 2601881, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- le code le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grenier, juge des référés ;
- les observations de Me Derbali, représentant M. A…, qui indique qu’il a une situation bien ancrée en France. L’urgence est présumée mais est également caractérisée. M. A… a toujours travaillé. Il risque de perdre son emploi et souhaite effectuer un BTS en alternance. S’agissant du doute sérieux, sa vie privée et familiale est en France. Il est très proche de son cousin et de la famille de ce dernier.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique du 14 avril 2026, à 14h40.
Considérant ce qui suit :
Monsieur B… A…, ressortissant sénégalais, né le 25 novembre 1999, est entré sur le territoire français le 30 août 2020, muni d’un visa long séjour valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 19 août 2020 au 19 août 2021 portant la mention « étudiant ». Il s’est vu renouveler son titre de séjour jusqu’au 19 septembre 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise. Par un arrêté en date du 6 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Monsieur A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
Les moyens soulevés par M. A… à l’appui de sa demande de suspension, tirés de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse, de la violation des dispositions de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, de la violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne paraissent pas en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et de celles présentées au tire de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre M. A… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur .
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 15 avril 2026
La présidente,
juge des référés,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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