Rejet 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2300268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 22 mars 2022 |
| Dispositif : | Renvoi au TA |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2023 et 24 mars 2024, M. B A, représenté par Me Arnaud-Buchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le Centre national de gestion (CNG) des compétences, des communautés et des carrières lui a refusé l’autorisation d’exercice pour la profession de médecin dans la spécialité « médecine cardiovasculaire » ;
2°) d’enjoindre au CNG de lui délivrer une autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité sollicitée, et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire, au CNG de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine cardiovasculaire » dans les quinze jours de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration faute de mention des nom, prénom et qualité de son auteur ;
— le CNG s’est estimé lié par l’avis de la Commission nationale d’autorisation d’exercice ;
— il y a lieu pour le CNG de produire la proposition formulée par la commission régionale d’autorisation d’exercice mentionnée au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 afin de justifier que la procédure n’a pas été méconnue ; à défaut, l’avis de la commission régionale d’autorisation d’accès sera réputé ne pas être intervenu ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il a largement pratiqué tous les domaines de la spécialité sollicitée ; il a également suivi la formation entrant dans la catégorie des actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances conformément aux dispositions de l’article L. 6313-7 du code du travail ; il a ainsi satisfait aux épreuves d’évaluation ; il exerce depuis 1985 la profession de médecin en France et plus précisément dans les services de cardiologie et des maladies vasculaires dans de nombreux établissements ; il justifie de nombreuses attestations en sa faveur.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 8 octobre 2024, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut à l’incompétence territoriale du tribunal et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le tribunal administratif de Montpellier est territorialement incompétent ;
— la requête est tardive ;
— aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est diplômé de médecine à l’université d’Oran en Algérie en 1985. En 2012, il a présenté une demande d’autorisation d’exercer la profession de médecin spécialité « cardiologie et maladies vasculaires » en France sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique. La commission d’autorisation d’exercice du 30 mars 2012 a rendu un avis défavorable. Par décision du 15 juin 2012 le ministre de la santé ne lui a pas accordé l’autorisation d’exercice. Il a réitéré sa demande qui a fait l’objet d’avis défavorables les 18 septembre 2015 et 2 décembre 2016 suivis d’un refus du ministre de la santé respectivement du 8 octobre 2015 et du 10 janvier 2017. Cette dernière décision a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 22 mars 2022. Le 7 mai 2021, M. A a présenté un dossier de demande d’autorisation d’exercice de la médecine en France dans la spécialité de médecine cardiovasculaire sur le fondement de la procédure prévue par le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. M. A demande l’annulation de la décision du 11 août 2022 par laquelle le Centre national de gestion (CNG) des compétences, des communautés et des carrières lui a refusé l’autorisation d’exercice pour la profession de médecin dans la spécialité « médecine cardiovasculaire ».
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a également son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signée par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 de ce code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ».
4. Si les litiges relatifs aux décisions du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale, dénommé Centre national de gestion, refusant une autorisation d’exercer en France la profession de médecin, dans une spécialité « médecine cardiovasculaire » relèvent d’une législation sur les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d’exercice de la personne sollicitant, en l’espèce, une telle autorisation n’est pas encore déterminé. Est à cet égard indifférente la circonstance que le demandeur soit employé en qualité de praticien attaché associé au centre hospitalier de Béziers. Dès lors, ce sont les dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s’appliquer.
5. En l’espèce, le CNG, auteur de la décision contestée, ayant son siège à Paris, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête présentée par M. A au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour connaître de ce litige en application des dispositions précitées aux points 2 et 3.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale et au président du tribunal administratif de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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