Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2305463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juillet 2023 et le 25 juillet 2023, M. B C, représenté par le cabinet SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne à titre principal d’accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est sans objet, la demande de regroupement familial formée par le requérant ayant fait l’objet d’un accord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant malien né le 31 décembre 1962, réside en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 2 juin 2033, avec son épouse Mme A C, ressortissante malienne née le 30 janvier 1985, qui bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’au 9 février 2031. M. C a présenté le 14 juin 2022 une demande de regroupement familial enregistrée le 10 novembre 2022, au bénéfice de ses trois enfants, D C né le 9 décembre 2005, Alimatou C né le 26 septembre 2014 et Mohamed C né le 28 octobre 2016. Le 10 mai 2023 est intervenue une décision implicite de rejet dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 434-7, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :" L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ".
3. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Essonne fait valoir que, par une décision en date du 12 mars 2025, elle a accordé le regroupement familial sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision en date du 10 mai 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. C, ainsi par voie de conséquence que sur les conclusions qu’il présente afin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement, à M. C, d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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