Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 avr. 2026, n° 2601559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mars, 9 et 17 avril 2026, Mme C… A…, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’elle a présentée au bénéfice de sa fille, B… Le ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite car la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa vie privée et familiale compte tenu notamment de l’intérêt de sa fille mineure qui souffre particulièrement de l’éloignement de sa mère, de l’impossibilité pour ses grands-parents de continuer à prendre soin d’elle et de sa détresse psychologique, ainsi que du délai d’instruction anormalement long ;
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire dont la délégation trop générale ne couvrait pas spécifiquement la décision en litige ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait dès lors qu’elle se borne à viser l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et reste silencieuse sur le nombre de personnes composant le foyer, la superficie minimum ou les conditions de salubrité des logements susceptibles d’accueillir les membres de la famille du demandeur, tout en se prévalant de ces règles ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle en remplit les conditions édictées, notamment celles tenant au logement ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention de New York.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2601066.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 avril 2026 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Auliard, représentant Mme A…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur le caractère urgent de sa situation au regard du délai déjà très long pris pour instruire sa demande présentée en 2024, sur l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, sur la circonstance que le droit de visite dont bénéficie son époux à l’égard de ses trois enfants issus d’une précédente union, qui résident à Cannes, ne s’exerce pas à leur domicile mais qu’il se déplace dans la ville où ils résident pour les voir et loue une chambre d’hôtel et enfin sur le fait que sa fille ne vit chez ses grands-parents que depuis son départ en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 23 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité vietnamienne, est entrée sur le territoire français le 20 mai 2023 sous couvert d’un visa long séjour et bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en cours de renouvellement. Elle a présenté, le 27 novembre 2024, une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, B… Le et par une décision du 10 février 2026, le préfet de Vaucluse a refusé d’y faire droit. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A…, entrée en France en mai 2023 pour y rejoindre son époux de nationalité française, a déposé la demande de regroupement familial au profit de sa fille en novembre 2024 et ne s’est vue notifier le refus en litige qu’en février 2026, au terme d’un délai d’instruction anormalement long. Elle justifie, en outre, par les pièces médicales produites, que l’état de santé psychologique de sa fille, qui était âgée de quatorze ans à la date de son départ, n’a pas cessé de se dégrader de fait de leur séparation aggravée par les difficultés matérielles s’opposant à ce qu’elle puisse lui rendre visite plus d’une fois par an, au point que cette adolescente soit désormais affectée d’un important trouble dépressif assorti d’une phobie sociale et de comportements d’automutilation. Dans ces conditions, Mme A… justifie de ce que l’exécution de la décision attaquée, qui s’oppose à la venue en France de sa fille auprès d’elle, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant l’intervention du juge des référés sans attendre le jugement statuant sur sa légalité. La condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme étant remplie en l’espèce.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme A…, tirés de ce que la décision attaquée rejetant sa demande de regroupement familial porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de la décision du 10 février 2026 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de sa fille, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut assortir la suspension de l’exécution d’une décision administrative que de mesures d’exécution de son ordonnance présentant un caractère provisoire et ne peut donc, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
8. En application de ce principe, Mme A… est seulement fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de Vaucluse la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La décision du 10 février 2026 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A… au bénéfice de sa fille est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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