Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 29 déc. 2025, n° 2501786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 11 octobre 2023 et 27 octobre 2023 sous le n° 2303869, M. C… B… et son épouse, Mme A… D… épouse B…, représentés par Me Allard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 du maire de Robiac Rochessadoule portant mise en sécurité de l’immeuble leur appartenant, confirmé le 9 août 2023 sur leur recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Robiac Rochessadoule à leur verser une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice de perte de loyers résultant de la décision de son maire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Robiac Rochessadoule une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- au regard de l’ampleur limitée des désordres, notamment en ce qui concerne l’interdiction totale d’accès à l’immeuble alors que le sinistre est exclusivement localisé dans la salle de bain d’un logement au 1er étage et dans la chambre de l’appartement situé immédiatement en dessous, ainsi que cela est établi par un rapport de la société SOCOTEC Construction, les mesures prescrites par cet arrêté sont excessives et entachées de détournement de pouvoir ; du reste, le maire a prononcé la main levée de cet arrêté pour les 3 logements non concernés par le sinistre dès qu’il a eu connaissance du rapport SOCOTEC ;
- du fait de cet arrêté, ils ont été privés du loyer des trois logements non concernés par le sinistre, qui devra être indemnisée par l’attribution d’une somme de 6 000 euros.
Par deux mémoires enregistrés les 24 septembre 2023 et 15 octobre 2023, la commune de Robiac Rochessadoule, représentée par Me Callens, conclut :
1°) au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable ou, subsidiairement, comme infondée ;
2°) à titre plus subsidiaire, à ce que les indemnités demandées soient ramenées à de plus justes proportions ;
3°) ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- ils contestent un arrêté du 13 juillet 2023, qui est purement confirmatif d’un précédent arrêté du 30 mai 2023 dont les prescriptions sont strictement identiques ;
- les rapports de la société SOCOTEC ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expert désigné en référé ;
- la main levée de l’arrêté de mise en sécurité a été faite par un arrêté du 9 octobre 2023 après que l’expert a constaté que les travaux réalisés avait mis fin au péril.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée le 3 décembre 2024.
II/ Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 30 avril 2025 sous le n°2501786, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Allard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de payer une somme totale de 36 780,38 euros qui lui a été adressée le 21 janvier 2025 par le comptable de la SGC d’Alès ainsi que les titres de recettes n° T 42, T 84 et T 216 à T 223 figurant dans le tableau joint à cette mise en demeure et de le décharger de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Robiac Rochessadoule une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a jamais reçu les titres exécutoires mentionnés dans le commandement de payer contesté, malgré la demande qu’il a adressée au comptable ; faute que ces titres lui aient été communiqués, il est dans l’impossibilité d’en vérifier la régularité formelle et le bien-fondé ;
- les titres exécutoires émis à nouveau dont certains se substituent aux titres initiaux, ne sont pas ignés par leur auteur, ne précisent pas les bases de liquidation et ne se réfèrent à aucun document qui lui aurait été communiqué ;
- seuls deux logements étaient concernés par le sinistre à l’origine de la décision de mise en sécurité de l’immeuble ; certains locataires ont été relogés dans des campings 4 étoiles et un autre a trouvé un nouveau logement depuis le 4 août 2023 ; les sommes réclamées correspondant aux frais de relogement de ces locataires sont manifestement excessives au regard de la modicité des loyers ; en outre, les locataires disposent d’assurances habitation qui auraient dû prendre en charge les frais de relogement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, la commune de Robiac Rochessadoule, représentée par Me Callens, conclut à ce que la créance qu’elle détient sur le requérant soit ramenée à la somme de 32 223,17 euros et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a dû assurer en urgence le relogement des habitants de l’ancienne gare de Robiac à la suite de l’effondrement d’une partie d’un plancher ; au regard de cette urgence et du faible nombre de logements disponibles, les possibilités de relogement ont été réduites ;
- eu égard aux conclusions de l’expert, il était logique d’interdire l’accès à l’immeuble dans son ensemble ; ce n’est qu’au vu du rapport SOCOTEC du mois de septembre 2023 que l’interdiction d’accès à l’immeuble a pu être partiellement levée ;
- la circonstance que les locataires ont souscrit une assurance habitation ne peut être utilement invoquée ;
- le coût du relogement des locataires est en l’espèce justifié par le faible nombre de logements disponibles à proximité, ce qui a conduit à la reloger dans des campings en période estivale, ce qui a naturellement influé sur les prix ;
- en raison d’une erreur sur le montant total de la créance, celle-ci doit être ramenée à 32 223,17 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alfonsi,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public
- et les observations de Me Callens pour la commune de Robiac Rochessadoule.
Considérant ce qui suit :
1. Par leurs deux requêtes visées ci-dessus, M. et Mme B… demandent, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 du maire de Robiac Rochessadoule portant mise en sécurité d’un immeuble leur appartenant, qui est l’ancienne gare de la commune divisée en cinq appartements dont un est inoccupé, ainsi que la condamnation de cette commune à leur payer une indemnité de 6 000 euros en réparation de la perte de loyers qu’ils ont subie du fait de cet arrêté et, d’autre part, l’annulation du commandement de payer une somme de 36 780,38 euros qui leur a été adressé le 21 janvier 2025 par le comptable public de la SGC d’Alès pour avoir paiement des sommes mises à leur charge par les dix titres de recettes n° T 42, T 84 et T 216 à T 223 listés en annexe de ce commandement et à être déchargés de l’obligation de payer lesdites sommes correspondant au coût du relogement des locataires de l’immeuble concerné par l’arrêté de mise en sécurité contesté. Ces deux requêtes, mettant en cause les mêmes parties et se rapportant à la situation d’un même immeuble, présentent à juger des questions communes. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur la requête n° 2303869 :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 13 juillet 2023 :
2. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté du 13 juillet 2023 portant mise en sécurité de l’immeuble appartenant aux requérants comporte exactement les mêmes prescriptions que celles contenues dans un précédent arrêté du 30 mai 2023 ayant le même objet et précisant les voie et délai de recours, qui leur a été notifié le jour même par remise en main propre contre signature. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la commune, l’arrêté contesté du 13 juillet 2023 doit être regardé comme purement confirmatif du précédent arrêté du 30 mai 2023 lequel, faute d’avoir été contesté, a acquis un caractère définitif au plus tard le 31 juillet 2023. Le délai de recours contre ce dernier arrêté n’ayant, en tout état de cause, pu être prorogé par le recours gracieux, posté le 4 août 2023, par lequel M. et Mme B… ont contesté l’arrêté du 13 juillet 2023, les conclusions tendant à l’annulation de ce dernier acte présentées dans leur requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 octobre 2023 sont tardives et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports de la société SOCOTEC construction mandatée par les requérants, dont les conclusions sur ce point ont été confirmées par l’expert désigné par le juge des référés de ce tribunal, que, sur les quatre logements occupés par des locataires de M. et Mme B…, seuls deux appartements se trouvaient dans un état justifiant une interdiction d’occupation en raison de graves désordres résultant de la chute du plafond d’une des chambres de l’un d’entre eux causée par un dégât des eaux provenant de la salle d’eau de l’appartement situé au-dessus. Dans ces conditions, en prescrivant, par ses arrêtés des 30 mai 2023 et 13 juillet 2023, une interdiction d’occupation de l’ensemble des logements de l’immeuble au lieu de limiter cette interdiction aux deux seuls appartements concernés, le maire de Robiac Rochessadoule a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l’égard des requérants, dont le préjudice est, en l’espèce, constitué par la perte des loyers des logements illégalement frappés d’une interdiction d’occupation durant la période courant du 1er juin 2023, date à laquelle les loyers des appartements interdits d’occupation ont cessé d’être dus en vertu des dispositions de l’article L.521-2 du code de la construction et de l’habitation, au 1er octobre 2023, qui est le premier jour du mois suivant la date à laquelle leur a été notifié l’arrêté du 29 septembre 2023 portant main levée de l’interdiction d’occupation de ces logements.
4. Il résulte encore de l’instruction que, sur les 3 logements non concernés par les désordres justifiant une interdiction d’occupation, seuls deux étaient loués. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation du préjudice subi par M. et Mme B… en leur accordant une indemnité de 3 200 euros.
Sur la requête n° 2501786 :
5. Par un commandement de payer daté du 21 janvier 2025, le comptable public du SGC d’Alès a mis en demeure M. et Mme B… de payer une somme totale de 36 780,38 euros correspondant aux sommes mises à leur charge par dix titres exécutoires mentionnés dans une annexe à ce titre, correspondant aux frais de relogement des locataires de l’immeuble leur appartenant à la suite des arrêtés du maire de Robiac Rochessadoule portant mise en sécurité et interdiction d’occupation de cet immeuble.
6. Alors que la demande de communication des dix titres exécutoires contestés, adressée le 15 février 2025 au directeur départemental de la DGFIP du Gard n’a pas été satisfaite, ce dernier s’étant borné, dans sa réponse du 4 mars 2025, à inviter M. B… à se rapprocher du maire de Robiac Rochessadoule en ce qui concerne le bien-fondé de ces titres, la commune défenderesse n’apporte aucun élément susceptible d’établir que, contrairement à ce que soutient le requérant, les titres exécutoires mentionnés ci-dessus lui auraient été notifiés à une date antérieure au 10 septembre 2025, qui est celle de l’accusé de réception du courrier recommandé, produit par la commune, par lequel ces titres lui ont été adressés.
7. Aux termes du 3ème alinéa du 1° de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. ». En vertu de ces dispositions, et dès lors que, comme il vient d’être dit, M. B… soutient sans être contredit ne pas avoir été destinataire des titres exécutoires figurant sur la liste annexée au commandement de payer qu’il attaque avant le 10 septembre 2025, les conclusions par lesquelles il conteste le bien-fondé des sommes ainsi mises à sa charge, enregistrées au greffe du tribunal le 30 avril 2025, soit moins de deux mois après le rejet par la DGFIP du Gard de leur recours gracieux contre le commandement de payer du 21 janvier 2025, sont recevables.
8. Comme il a été dit au point 3 ci-dessus, seuls deux logements sur les cinq que comporte l’immeuble appartenant aux requérants se trouvaient affectés de désordres justifiant une interdiction d’occupation à compter du 1er juin 2023.
9. Il résulte des pièces produites au dossier que les locataires des appartements mentionnés ci-dessus, soit deux couples ayant chacun trois enfants, ont été relogés dans des campings aux mois de juin, juillet et septembre 2023, pour lesquels les factures correspondantes ont été produites, se montant respectivement à 1 758,10 euros, correspondant au titre exécutoire T 217, 3 542,16 euros, correspondant au titre exécutoire T 218, de 2 596,45 euros correspondant au titre exécutoire T 220, de 1 096 euros, correspondant au titre exécutoire T 216 et 8 041,60 euros, correspondant au titre exécutoire T 221, soit un montant total de 17 034,31 euros. Eu égard au nombre de personnes devant ainsi être relogées en urgence au cours de la période estivale, le coût avancé par la commune, bien qu’élevé, ne peut être regardé comme présentant, en l’espèce, un caractère manifestement excessif.
10. En revanche, et comme il a été dit ci-dessus, le coût du relogement des locataires des appartements non concernés par le sinistre ne peut être mis à la charge de M. B… qui est, par suite, fondé à demander, outre l’annulation des titres exécutoires correspondant au coût du relogement de ces locataires, soit les titres exécutoires T 42, T 219, T 222, T 223 et T 84, à être déchargé de l’obligation de payer les sommes correspondantes, d’un montant total de 15 188,86 euros.
Sur les frais du litige :
10. Au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Robiac Rochessadoule, dont les conclusions, présentées sur le même fondement dans les instances ci-dessus doivent, en revanche, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Robiac Rochessadoule est condamnée à payer à M. et Mme B… une somme de 3 200 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2303869 est rejeté.
Article 3 : En tant qu’il se rapporte aux titres exécutoires n° T 216, T 217, T 218, T 220 et T 221, le commandement de payer du 21 janvier 2025 et les titres exécutoires qui viennent d’être cités, sont annulés.
Article 4 : M. et Mme B… sont déchargés de l’obligation de payer la somme de 15 188,86 euros mise à leur charge par le commandement de payer et les tires exécutoires mentionnés à l’article 3.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2501786 est rejeté.
Article 6 : Au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la commune de Robiac Rochessadoule paiera une somme de 2 000 euros à M. et Mme B….
Article 7 : Les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Robiac Rochessadoule sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et son épouse, Mme A… D… épouse B…, et à la commune de Robiac Rochessadoule.
Copie pour information en sera adressée à la direction générale des finances publiques du Gard (SGC d’Alès).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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