Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 mars 2026, n° 2403539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la réalisation d’une fouille intégrale illégale à laquelle il a été soumis le 8 janvier 2024 lors de son incarcération à la maison centrale d’Arles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en le soumettant à cette fouille à nu, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- cette fouille méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 6 et L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, ainsi que les article R. 225-1 et R. 225-2 de ce code ;
- la mesure qu’il a subie était injustifiée, ne visait qu’à l’humilier et a porté atteinte à sa dignité ;
- il est fondé à demander la réparation du préjudice subi en conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, écroué depuis le 9 janvier 2015, a été incarcéré entre le 11 juin 2018 et le 19 juin 2024 à la maison centrale d’Arles. Il expose y avoir fait l’objet d’une fouille intégrale le 8 janvier 2024. Par un courrier du 23 janvier 2024, il a demandé au directeur de cet établissement la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette fouille. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette fouille.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois, renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». L’article L. 225-2 du même code dispose que : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Enfin, selon l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire.
3. Il résulte de ces stipulations et dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. Enfin, s’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
4. En l’espèce, le requérant a fait l’objet d’une fouille intégrale le 8 janvier 2024, réalisée en complément d’une fouille programmée de sa cellule, laquelle a permis de découvrir lors de la fouille de la cellule, un téléphone de la marque Unihertz, qui commercialise des nano-téléphones tactiles, un kit oreillettes et un câble de chargeur USB. Ces faits ont donné lieu à une sanction disciplinaire de 20 jours de confinement en cellule. Lors de son passage devant la commission de discipline, M. B… a reconnu les faits.
5. Sans entrer à aucun moment dans le détail des circonstances de cette fouille, le requérant affirme, de manière stéréotypée, qu’elle n’était pas justifiée par son comportement en détention, lequel ne soulevait pas de difficultés particulières, ses fréquentations étant au demeurant connues. Toutefois, le Garde des sceaux fait valoir que la décision a été prise, d’une part, en considération du profil pénal de l’intéressé et, d’autre part, qu’elle était limitée dans le temps et dans l’espace et strictement nécessaire. Il résulte de l’instruction que le requérant, condamné en 2015 pour vol avec violence en récidive, s’est évadé à deux reprises en 2015, les 6 août et 3 novembre, et a été condamné par une juridiction pénale en 2017 pour rébellion, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et évasion après avoir été réécroué. Il a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires en lien avec des objets ou substances prohibés, notamment le 23 août 2018, après la découverte d’un téléphone portable dissimulé dans la plaque chauffante, le 21 février 2019 après la découverte d’un téléphone portable avec lequel il écoutait de la musique, qu’il a délibérément détruit, de même que la puce, un chargeur et un kit main libre, le 26 décembre 2019 après la découverte sous la tête de lit d’un emplacement creusé avec un téléphone Alcatel, une carte SD de 32 gigas et d’autres objets, le 11 juin 2020, après la découverte d’une carte micro SD Samsung posée sur son matelas et le lendemain d’une bouteille de gel hydroalcoolique de 500ml distribuée aux surveillants, le 29 avril 2021, après la découverte dans sa cellule d’un ordinateur portable auquel un téléphone retrouvé dans sa cellule a été connecté, le 5 mai 2021, après la découverte dans sa cellule d’un smartphone Samsung avec carte SIM, le 23 septembre 2021 le requérant a été sanctionné pour avoir avalé un téléphone «L8STAR », qui a été extrait de son estomac le 19 août 2021, le 28 juillet 2022 après la découverte dans sa cellule d’un mini téléphone et de résine de cannabis, le 13 avril 2023 en raison en raison de la découverte d’un modèle de téléphone portable de marque L8STAR avec carte SIM dissimulé dans une cafetière Senseo, ce qui a donné lieu à des sanctions disciplinaires.
6. Dans ces conditions, le recours à cette mesure de fouille intégrale apparaissait nécessaire et proportionné, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à la fouille litigieuse dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dès lors, en soumettant le requérant à la fouille en litige, l’administration pénitentiaire, qui n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du code pénitentiaire, n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, et à
M. A… B….
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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