Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 mars 2025, n° 2500468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. C… B… représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier,
4°) le cas échéant d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance.
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser à Me Kouravy Moussa-Bé au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation par celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie ;
-l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis sa naissance et qu’il y a effectué toute sa scolarité.
-la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- – la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention la convention européenne des droits de l’homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 – de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. M C… se prévaut de la vie familiale qu’il mène aux côtés de sa compagne et de leur enfant commun né en 2020. Toutefois, les pièces qu’il produit mettent en évidence en ce qui concerne la mère et l’enfant une adresse située au foyer des jeunes A… D… à Brandele, figurant notamment sur la décision de renouvellement de son titre de séjour différente de celle qui figure sur son contrat de travail et les différentes fiches de paie qu’il produit pour la même période, située chez M E… à Brandele.. De ce point de vue, et en l’absence d’autres documents suffisamment probants, l’explication qu’il avance, tirée de motifs de « commodité et d’assurance de recevoir les courriers administratifs » ne suffit pas à justifier de l’effectivité de la vie commune qu’il invoque avec la mère et son enfant. Par ailleurs, les quelques factures éparses qu’il produit pour justifier de la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation de cet enfant ne permettent pas d’en justifier suffisamment. Quant à l’intérêt supérieur de l’enfant, il résulte de l’instruction que les deux parents sont originaires des Comores où ils n’établissent pas ne plus disposer d’attaches familiales alors que le requérant produit un passeport comorien en cours de validité, attestant le contraire et que l’enfant est seulement âgé de cinq ans, de sorte que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale puisse perdurer aux Comores. Dans ces conditions, M C… ne démontre pas que, par l’arrêté litigieux, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant.
5. ll résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 27 mars 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Mesures d'urgence ·
- Commerce international ·
- Enseignement supérieur ·
- Copie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Sécurité sociale
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Paternité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Reconnaissance ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Fraudes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Terrorisme ·
- Menaces ·
- Contrôle administratif ·
- Acte ·
- Conseil constitutionnel ·
- Sécurité ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Surveillance ·
- Durée
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Résidence
- Délibération ·
- Chasse ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Conseil municipal ·
- Prix de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Adresse erronée ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Changement ·
- Demande ·
- Accès au marché ·
- Mayotte
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Règlement amiable ·
- Acte ·
- Contrat de location ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Personnes ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Demande
- Etablissement pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnalité ·
- Cartes ·
- Téléphone portable ·
- Sanction disciplinaire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Terme ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.