Rejet 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 mars 2026, n° 2602368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026 et des mémoires de production de pièces enregistrés le 9 mars 2026, M. C… D… représenté par Me Thomas Laval, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la commune Billy-Montigny de procéder à la dépose sans délai des affiches illustrant le maire de la commune et la baisse de la taxe foncière dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars 2026 ;
2°) d’ordonner toute mesure utile et complémentaire nécessaire pour rendre effective cette injonction ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le premier tour du scrutin municipal est fixé au 15 mars 2026, que la campagne électorale officielle a démarré le 2 mars 2026 et que l’utilisation des moyens de la commune au bénéfice de la propagande électorale du maire est formellement prohibée par le code électoral et le code pénal ;
- la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de se présenter à une élection et de mener campagne, à la liberté d’expression qui infère l’expression pluraliste des courants de pensée, au principe de neutralité des services publics et au principe d’égalité entre les candidats ;
- la diffusion de la propagande électorale en faveur du maire à travers sept panneaux d’affichage destinés strictement aux informations municipales méconnaît les dispositions des articles L.52-1 et L.52-8 du code électoral et constitue une infraction pénale réprimée par l’article L.113-1 du code électoral ; elle est de nature à altérer la sincérité du scrutin.
La requête a été communiquée à la commune de Billy-Montigny qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 mars 2026 à 11 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Laval, avocat de M. D… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.51 du code électoral.
Il soutient en outre que :
- les agissements de la commune portent atteinte à l’égalité des candidats et à la liberté d’expression ;
- l’urgence est constituée dans la mesure où M. D… a constaté dès le jeudi 5 mars 2026 l’apposition d’affiches faisant la publicité de l’action de l’ancien maire en matière de fiscalité sur des panneaux municipaux qui ne sont pas des panneaux de libre expression ni des panneaux figurant devant les bureaux de vote ; seuls les agents de la commune ont le pouvoir de procéder aux affichages sur ces panneaux d’information municipale ; l’apposition de ces affiches à sept endroits de la ville est susceptible d’altérer le scrutin, alors que 3 candidats seulement s’affrontent dans la commune, l’ancien maire sortant, candidat du parti communiste français, un de ses anciens adjoints apparenté socialiste et lui ; l’affichage glorifie le bilan du maire sortant en termes de fiscalité ;
- en principe, le contentieux des éléments de propagande n’est pas détachable des opérations électorales mais le conseil d’Etat a ouvert une brèche en indiquant que le juge des référés peut faire usage de ses pouvoirs pour prévenir une atteinte irrémédiable à la liberté fondamentale d’expression ;
- il existence une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : d’une part, l’illégalité est constituée au regard des dispositions des articles L.52-1 et L.52-8 du code électoral qui prohibent l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle et la participation des personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, au financement de la campagne électorale d’un candidat, en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit ou en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués ; des agents publics de la commune ont été mobilisés pour afficher ces bulletins sur des supports payés par la commune ; d’autre part, l’illégalité est constituée au regard de l’article L.51 du code électoral qui prévoit que, pendant la durée de la période électorale, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale, dans chaque commune, pour l’apposition des affiches électorales ; les agissements effectués en méconnaissance de l’ensemble de ces dispositions constituent une infraction pénale, réprimée par l’article L.113-1 du code électoral, et sont de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- il a déposé plainte auprès du procureur de la République de Béthune le samedi 7 mars 2026 ;
- si le juge des référés ne faisait pas droit à sa requête, cela amplifierait le problème qui dure déjà depuis jeudi 5 mars 2026 ; il y a lieu d’enjoindre la dépose des affiches et d’assortir l’injonction d’une astreinte comminatoire ; la commune ne se défend pas et a laissé les visuels en place malgré la communication de la requête.
La commune de Billy-Montigny n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, candidat aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 à Billy-Montigny a fait procéder à l’établissement d’un procès-verbal de constat par un commissaire de justice relativement à l’affichage sur sept supports de communication municipaux d’affiches représentant la photographie du maire sortant, M. A… B…, surmontée d’un bandeau « baisse du taux de la taxe foncière – 0,8% ». Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés d’enjoindre, sous astreinte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la commission Billy-Montigny de procéder à la dépose sans délai de ces affiches.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En principe, la critique des documents de propagande ou de vote n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection. Toutefois, le juge des référés peut, avant le scrutin, faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote.
4. Il résulte des dispositions de l’article L.521-2 citées au point 2 que les décisions prises par le juge des référés n’ont, en principe, qu’un caractère provisoire. Il lui appartient ainsi, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures provisoires qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Toutefois, lorsqu’aucune mesure de caractère provisoire n’est susceptible de satisfaire cette exigence, en particulier lorsque les délais dans lesquels il est saisi ou lorsque la nature de l’atteinte y font obstacle, il peut enjoindre à la personne qui en est l’auteur de prendre toute disposition de nature à sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale en cause.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 précité, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de l’instruction que la campagne électorale officielle a démarré le 2 mars 2026 à 0 heure et doit s’achever le 13 mars 2026 à minuit, que le 5 mars 2026 un commissaire de justice a constaté l’affichage sur sept supports de communication municipaux disséminés dans la commune de Billy-Montigny d’affiches représentant la photographie du maire sortant, M. A… B…, surmontée d’un bandeau « baisse du taux de la taxe foncière – 0,8% » et que le premier tour des élections municipales est prévu le 15 mars 2026. L’ensemble de ces circonstances caractérisent une situation d’urgence au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales (…) Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe (…) En cas d’affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d’office des affiches ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L.52-1 du même code : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ».
9. En outre, aux termes de l’article L.52-8 du même code : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts. (…) ».
10. Enfin, aux termes de l’article L.113-1 du même code : « I. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui : / (…) 2° Aura accepté des fonds en violation des articles L. 52-7-1, L. 52-8 ou L. 308-1 ; (…). / II. – Sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui : / 1° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et L. 52-1 ; (…) / III. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8. (…). ».
11. Il résulte des dispositions précitées que, pendant la période électorale, les affiches électorales doivent être apposées sur des emplacements spéciaux réservés par l’autorité municipale, qu’aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin à l’exception de la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus, et qu’une collectivité locale ne peut participer au financement de la campagne électorale d’un candidat.
12. Il résulte de l’instruction que le 5 mars 2026, un commissaire de justice a, à la demande de la fédération Rassemblement national du Pas-de-Calais, constaté l’apposition en fin de journée d’affiches représentant la photographie du maire sortant de la commune de Billy-Montigny, M. A… B…, surmontée d’un bandeau « baisse du taux de la taxe foncière – 0,8% » en plusieurs endroits de la commune, deux sur la façade du bâtiment dénommé « salle d’œuvres sociales », un à proximité de l’entrée du bâtiment de la Poste, un autre à proximité de l’entrée du stade Paul Guerre, un autre à l’angle des avenues Léon Blum et Mars Sangnier et deux autres à l’angle du boulevard Henri Barbusse et rue de Rouvroy. La présence pérenne de ces affichages depuis le mercredi 4 mars jusqu’au 9 mars 2026 est accréditée par des clichés photographiques réalisés les 4, 7 et 9 mars par le requérant et n’est nullement contestée par la commune qui n’a pas présenté d’observations écrites ou orales en défense. Ces affichages, disséminés en cinq lieux de vie permettant leur large diffusion auprès des électeurs, ont été réalisés sur les panneaux destinés à l’information municipale des habitants de la commune de Billy-Montigny. L’usage de moyens de communication destinés à l’exercice d’une mission de service public d’information municipale, à fin de publicité politique en faveur du maire sortant, porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale aux principes de libre expression du suffrage et du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, protégé par le principe de neutralité des services publics, et est de nature à altérer la sincérité du scrutin.
13. Les deux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, et la seule mesure utile de nature à sauvegarder les droits du requérant étant en l’espèce d’enjoindre l’enlèvement des affichages litigieux des sept panneaux d’information municipale sur lesquels ils ont été apposés, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Billy-Montigny de procéder à l’enlèvement sans délai des affichages litigieux. Compte tenu de la persistance apparente des affichages le 9 mars 2026, en dépit de la communication de la présente requête dès le 7 mars 2026, et des quelques jours de campagne électorale restants avant la tenue du 1er tour de scrutin le 15 mars 2026, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par panneau et par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir les conclusions de M. D… présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Billy-Montigny de procéder sans délai à l’enlèvement des affichages représentant la photographie du maire sortant, M. A… B…, surmontée d’un bandeau « baisse du taux de la taxe foncière – 0,8% » des sept panneaux d’information municipale sur lesquels ils ont été apposés, sous astreinte de 100 euros par panneau et par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à la commune de Billy-Montigny, au ministre de l’intérieur et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Terme ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Adresse erronée ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Changement ·
- Demande ·
- Accès au marché ·
- Mayotte
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Règlement amiable ·
- Acte ·
- Contrat de location ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Mesures d'urgence ·
- Commerce international ·
- Enseignement supérieur ·
- Copie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Convention internationale ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Personnes ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Demande
- Etablissement pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnalité ·
- Cartes ·
- Téléphone portable ·
- Sanction disciplinaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jeunesse ·
- Ville ·
- Politique ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Garde des sceaux ·
- Zone urbaine ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Garde
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Pension de retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assurance vieillesse ·
- Juridiction administrative ·
- Litige ·
- Juridiction ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Garde ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.