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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 juil. 2025, n° 2502929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Benhadj, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2025 du préfet de Vaucluse refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire national et prononçant une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, ou un récépissé de décision favorable à la délivrance d’un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il était détenteur d’une précédente carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, qu’il est contraint de regagner son pays avant la fin de son contrat de travail, et qu’il est accusé injustement d’avoir falsifié l’autorisation de travail du 10 février 2025 ;
— est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’un titre de séjour « mention travailleur saisonnier » est en cours de fabrication et qu’un courrier va être adressé à M. B pour venir le récupérer en préfecture.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 à 14 heures :
— le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ;
— les observations de Me Benhadj, représentant M. B, qui reprend ses écritures et précise aussi qu’elle maintient sa demande en l’absence de décision annulant la décision en litige et confirmant que le titre de séjour est en cours de fabrication ;
— le préfet de Vaucluse n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, a déposé le 6 avril 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier qui expirait le 27 avril 2025. Par une décision du 12 juin 2025, le préfet de Vaucluse a refusé ce renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de la fiche de saisie informatique des services de la préfecture de Vaucluse produite, que le préfet de Vaucluse, à la suite du recours gracieux formé par le requérant, a décidé de faire droit à cette demande en lui délivrant une carte de séjour, actuellement en cours de fabrication, valable jusqu’au 29 juin 2027. Les conclusions présentées par M. B à fin de suspension de l’arrêté en litige, d’injonction et d’astreinte se trouvent ainsi privées d’objet et il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BOURJADE
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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