Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 19 août 2025, n° 2503296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. J H C, représenté par Me Fugier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a transféré aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande d’asile dans un délai de trois jours et de lui délivrer dans l’attente l’attestation prévue à l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son fils doit rester en France pour y recevoir des soins.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
II-Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme I G, représentée par Me Fugier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a transférée aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande d’asile dans un délai de trois jours et de lui délivrer dans l’attente l’attestation prévue à l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son fils doit rester en France pour y recevoir des soins.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pumo en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo, magistrat désigné,
— et les observations de Me Fugier, avocat de M. C, ainsi que les observations, par l’intermédiaire de leur interprète en langue anglaise, Mme F D, de M. C et de Mme G eux-mêmes ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme G, ressortissants nigérians, sont entrés en France de manière irrégulière le 22 avril 2025. Le 24 avril 2025, ils ont présenté une demande d’asile. Par deux arrêtés du 28 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône les a transférés aux autorités bulgares, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. Par des requêtes enregistrées sous les n°2503296 et 2503297, M. C et Mme G demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2503296 et 2503297 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions identiques. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France le 22 avril 2025 afin d’y solliciter l’asile. Ils soutiennent que leur fils, B, fait l’objet d’un suivi médical en France et produisent un certificat médical établi le 20 mai 2025 par un praticien hospitalier du centre hospitalier universitaire de Marseille aux termes duquel l’interruption des soins délivrés en France, même pour une durée brève, aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son état de santé, contrindiquant ainsi tout changement de pays. Les requérants fournissent également deux certificats médicaux respectivement établis les 29 avril 2025 et 8 août 2025 par deux docteurs en infectiologie pédiatrique qui affirment qu’une rupture du suivi médical, en particulier en cas de sortie du territoire, l’exposerait à une aggravation prolongée de son état de santé et engagerait son pronostic vital. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et compte tenu de la situation de vulnérabilité vitale de cet enfant ainsi que des accompagnements mis en œuvre, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer les requérants vers la Bulgarie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 28 juillet 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné leur transfert aux autorités bulgares.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les demandes d’asile de M. C et de Mme G soient examinées en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer leurs demandes d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 28 juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transferts aux autorités bulgares sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer les demandes d’asile de M. C et de Mme G en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. C et à Mme G la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. J H C, à Mme I G, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Fugier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le magistrat désigné,
J. PUMO
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 2503297
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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