Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 avr. 2026, n° 2502562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la commission départementale de médiation de la Somme a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.
Elle soutient que :
- son logement est insalubre ;
- des difficultés psychologiques qui sont réelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
Mme B… soutient qu’elle vit dans un logement insalubre et éprouve des difficultés psychologiques. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa requête, concernant l’insalubrité de son logement et son état psychologique. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme B… a été invitée, par une lettre du 22 juillet 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Mme B…, qui a accusé lecture de cet envoi le jour-même, n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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