Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2303261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303261 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, l’Union départementale des associations familiales (UDAF) du Gard, agissant en qualité de curateur de Mme C A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A B en qualité de citoyen de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de cette demande de titre de séjour.
Elle soutient que Mme A B justifie d’une présence sur le territoire français supérieure à 5 ans, bénéficie d’une mesure de protection depuis 2015, dispose du statut d’adulte handicapé bénéficiant d’une carte d’invalidité permanente attribuée par la MDPH au regard d’un taux d’incapacité allant de 80 à 95 % et perçoit l’allocation adulte handicapé qui constitue sa seule source de revenus.
Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée le 19 septembre 2023, n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Roux, président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante espagnole placée sous la protection d’une mesure de curatelle renforcée, a présenté, le 2 janvier 2023, une demande de carte de séjour portant la mention « citoyen de l’Union européenne – non actif » auprès des services de la préfecture du Gard. Par arrêté du 3 août 2023, le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande. L’UDAF du Gard, en qualité de curateur de Mme A B, demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
3. Mme A B, née en 1972, qui soutient être entrée en France en 2002 et justifie avoir disposé d’une ouverture de ses droits à la sécurité sociale et d’une prise en charge au titre d’une affection de longue durée depuis le 20 mai 2005 n’apporte aucun élément relatif à une éventuelle présence en France jusqu’en 2014. Si elle bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée depuis le 9 mars 2015, de l’allocation adulte handicapée depuis le 1er août 2014 et jusqu’au 31 juillet 2024, en raison d’un taux d’incapacité permanente allant de 80 à 95 %, d’une carte d’invalidité valable de manière permanente à compter du 27 avril 2015 et loue un appartement depuis 2022, elle n’établit ni même n’allègue disposer d’attaches privées ou familiale en France, ni en être dépourvue dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Elle ne justifie d’aucune intégration en France et ne fait état d’aucun élément relatif aux conditions de son séjour dans ce pays. Au regard de ces éléments, le préfet ne saurait être regardé comme ayant entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’UDAF du Gard n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du préfet du Gard du 3 août 2023 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A B serait entaché d’illégalité et ses conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’UDAF du Gard, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions présentées à fin qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’UDAF du Gard est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’UDAF du Gard et au préfet du Gard.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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