Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2301237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2023 et 8 décembre 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui rembourser tous les frais bancaires qu’elle a payés pour les remboursements de trop perçu en retard, avec intérêts moratoires de retard.
Elle soutient que :
- elle est « maltraitée » par le centre des impôts de Basse-Terre en ce qui concerne sa déclaration d’impôt 2020 sur les revenus 2019 ;
- le retard pris dans le traitement de ses déclarations lui a causé un préjudice financier dès lors qu’elle a eu des saisies sur ses comptes bancaires qui ont eu pour conséquence des découverts bancaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 25 novembre 2025, Mme A… a été invitée à régulariser ses conclusions à fin d’indemnisation de son préjudice financier, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a fait l’objet de trois saisies administratives à tiers détenteur émises par le service des impôts particuliers de Basse-Terre en vue de recouvrer le solde de l’impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux au titre de l’année 2020. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe à lui rembourser tous les frais bancaires payés pour ces saisies avec intérêts moratoires de retard.
Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit soit qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’imposition. Enfin, l’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur, comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité.
Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige : « (…) quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ». Il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être effectuée par le comptable chargé du recouvrement.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, par décision du 21 novembre 2023, en réponse à sa demande d’opposition à poursuites du 24 août 2023, l’administration fiscale a informé Mme A… que les saisies opérées sur ses comptes avaient permis de solder sa dette fiscale, que la somme de 693, 38 euros lui avait été remboursée et que son compte fiscal présentait un solde nul.
En tout état de cause, si Mme A… soutient avoir subi un préjudice financier tenant au paiement de frais bancaires à la suite des sommes mises à sa charge par les saisies administratives à tiers détenteurs, ce préjudice résulte du seul paiement de l’impôt et ne peut, par suite, ainsi qu’il a été dit au point 2, être indemnisé. Par ailleurs, elle ne chiffre pas son préjudice financier et n’établit pas avoir saisie l’administration d’une telle demande d’indemnisation préalablement à sa requête. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
V. BIODORE
Le président,
Signé :
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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