Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2500358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Semeriva, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le chef d’établissement du collège Henri Barnier a décidé de mettre un terme à son contrat ainsi que la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de procéder à sa réintégration dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et du collège Henri Barnier la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission consultative paritaire en méconnaissance de l’article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 ;
- le licenciement constitue une sanction déguisée irrégulière ;
- il porte atteinte au principe de non bis in idem ;
- il a été pris pour un motif discriminatoire tiré de son état de grossesse en méconnaissance de l’article 49 du décret du 17 janvier 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, assistante d’éducation recrutée par un contrat du 1er septembre 2024 pour une durée d’un an par le principal du collège Henri Barnier, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le chef d’établissement de ce collège a décidé de mettre un terme à son contrat, ainsi que la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 49 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l’agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou placé dans l’un des congés mentionnés à l’article 15 ou pendant une période de dix semaines suivants l’expiration de l’un de ces congés. / Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précèdent l’arrivée au foyer d’un enfant placé en vue de son adoption, l’intéressée peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l’envoi d’un certificat médical ou de sa situation par l’envoi d’une attestation délivrée par le service départemental d’aide sociale à l’enfance ou par l’œuvre d’adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé. / Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire, si le contrat à durée déterminée arrive à son terme ou si le service employeur est dans l’impossibilité de continuer à réemployer l’agent pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement, à la naissance ou à l’adoption ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, assistante d’éducation recrutée par un contrat du 1er septembre 2024 pour une durée d’un an au collège Henri Barnier, a été prise en charge par l’infirmerie le 9 septembre 2024 à la suite d’un malaise. Le compte rendu de prise en charge mentionne l’état de grossesse de l’intéressée et précise que la conseillère principale d’éducation (CPE) et une autre agente de direction en ont été avisées. Il ressort également des pièces, notamment du recours hiérarchique, que Mme B… a informé le principal de l’établissement de son état de grossesse avant l’édition de la décision en litige du 14 novembre 2024. Enfin, la requérante a transmis un certificat médical attestant de son état le 22 novembre 2024. Si la décision attaquée se fonde sur la circonstance qu’elle s’est absentée les 23 et 26 septembre 2024 à 17 heures 15 et 17 heures soit respectivement 15 et 30 minutes avant la fin de son service, ces faits avaient déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’avertissement le 1er octobre 2024 et il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est allégué, qu’ils aient eu un impact notable sur le fonctionnement du service de sortes que l’établissement aurait été dans l’impossibilité de continuer à employer Mme B…. Par suite, la décision méconnaît l’article 49 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le chef d’établissement du collège Henri Barnier a décidé de mettre un terme au contrat de Mme B… ainsi que la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté son recours hiérarchique doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été réintégrée dans ses fonctions à la suite de l’ordonnance du 4 février 2025 du juge des référés du présent tribunal portant suspension de la décision attaquée. Par ailleurs, son contrat est arrivé à échéance à la date du présent jugement. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer l’injonction portant réintégration sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2024 par laquelle le chef d’établissement du collège Henri Barnier a décidé de mettre un terme au contrat de Mme B… ainsi que la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté son recours hiérarchique sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au collège Henri Barnier et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
A Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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