Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 12 février 2026, n° 2500691
TA Orléans
Rejet 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'arrêté

    La cour a constaté que le permis de construire modificatif a été signé par une personne ayant reçu délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Dossier de demande incomplet

    La cour a jugé que les vices du dossier avaient été régularisés par le permis modificatif, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreurs dans le calcul de l'emprise de pleine terre

    La cour a constaté que les erreurs avaient été régularisées par le permis modificatif, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance du nombre de places de stationnement

    La cour a jugé que le projet respecte les exigences réglementaires en matière de stationnement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions relatives à l'abattage des arbres

    La cour a constaté que les arbres à abattre ne se trouvaient pas dans le cœur d'îlot, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Non-conformité de l'accès cycliste

    La cour a jugé que l'accès prévu est conforme aux exigences réglementaires.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les permis ont été délivrés conformément aux règles d'urbanisme, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Caractère frauduleux des autorisations

    La cour a jugé que les erreurs initiales n'étaient pas intentionnelles et ont été régularisées, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'arrêté

    La cour a constaté que le permis modificatif a été signé par une personne ayant reçu délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Dossier de demande incomplet

    La cour a jugé que les vices du dossier avaient été régularisés, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreurs dans le calcul de l'emprise de pleine terre

    La cour a constaté que les erreurs avaient été régularisées par le permis modificatif, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance du nombre de places de stationnement

    La cour a jugé que le projet respecte les exigences réglementaires en matière de stationnement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions relatives à l'abattage des arbres

    La cour a constaté que les arbres à abattre ne se trouvaient pas dans le cœur d'îlot, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Non-conformité de l'accès cycliste

    La cour a jugé que l'accès prévu est conforme aux exigences réglementaires.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les permis ont été délivrés conformément aux règles d'urbanisme, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Caractère frauduleux des autorisations

    La cour a jugé que les erreurs initiales n'étaient pas intentionnelles et ont été régularisées, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la commune d'Orléans n'est pas la partie perdante dans cette instance, écartant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2500691
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2500691
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026

Texte intégral

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