Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2025, n° 2410167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, qu’il a déposé une demande de rendez-vous sur le site « demarches-simplifiees » le 4 novembre 2022, soit il y a plus de deux ans, en deuxième lieu, que l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai raisonnable, méconnaît les dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ainsi que le principe d’égalité devant le service public et, en dernier lieu, qu’il est le père marié d’un enfant de dix-huit mois ;
— la mesure est utile pour pallier les dysfonctionnements induits par la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Florence Cayla, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 5 mai 1984, déclare avoir vainement sollicité de la préfète de l’Essonne la fixation d’un rendez-vous suite au dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « demarches.simplifiees » de la préfecture. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. A allègue sans être contredit par la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il a déposé le 4 novembre 2022 son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « demarches-simplifiees » et il résulte de l’instruction, notamment du courrier électronique des services de la sous-préfecture d’Etampes du 15 novembre 2024, que l’instruction de cette demande de rendez-vous est toujours en cours. Si M. A fait valoir que son dossier n’a toujours pas été inscrit depuis plus de deux ans malgré plusieurs messages de relance auprès des services de la préfecture, qu’il est marié et père d’une enfant née le 26 juillet 2023, ces circonstances, pour regrettable que soit la longueur du délai pour obtenir un rendez-vous, ne sont pas à elles seules, de nature à caractériser une situation d’urgence, en l’absence d’autres circonstances particulières. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 février 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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