Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2302024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 juillet 2023, le 30 août 2024 et le 23 décembre 2024, Mme A… E…, représentée par Me De Cambourg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 43 384,51 euros, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de ses conditions de prise en charge au centre hospitalier universitaire de Poitiers le 12 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle n’a reçu aucune information sur les risques encourus en raison de l’opération d’hyperparathyroïdie du 12 janvier 2021, notamment le risque de dysphonie, défaut d’information fautif ;
- elle n’aurait pas nécessairement consenti à l’opération en connaissance de ces risques et ce défaut d’information est à l’origine d’une perte de chance de refuser cette intervention ou à tout le moins de la repousser, qui doit être évaluée à 75% ;
- cette faute est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers et elle est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices, qu’il y a lieu d’évaluer, après application du taux de perte de chance précité, à :
S’agissant des préjudices temporaires :
75 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
1 440,70 euros au titre des frais divers ;
3 089,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
3 375 euros au titre des souffrances endurées, qui doivent être évaluées à 2,5 sur une échelle allant de 0 à 7 ;
1 125 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, qui doit être évalué à 1 sur une échelle allant de 0 à 7 ;
3 750 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
3 750 euros au titre de son préjudice sexuel ;
S’agissant des préjudices permanents :
99,56 euros au titre des frais de déplacement aux opérations d’expertise ;
3 555 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1 125 euros au titre des souffrances endurées, qui doivent être évaluées à 0,5 sur une échelle allant de 0 à 7 ;
6 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
6 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation, sans qu’il y ait lieu de faire application du taux de perte de chance ; ce poste de préjudice doit, en tout état de cause, être indemnisé, même si elle ne peut être regardée comme ayant été privée de la chance de consentir à l’opération litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que les conditions d’engagement de la solidarité nationale, et notamment celle de gravité, ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par Me Maissin, conclut à ce que les demandes de Mme E… soient réduites à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- l’opération du 12 janvier 2021 était impérieusement requise à moyen et long terme et aucune alternative thérapeutique n’existait, de sorte que Mme E… ne peut être regardée comme ayant perdu une chance de se soustraire à l’intervention en raison du défaut d’information et qu’elle peut seulement prétendre à l’indemnisation de son préjudice d’impréparation ;
- il appartient à Mme E… de justifier que les dépens n’ont pas été pris en charge par son assureur.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime demande au tribunal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 2 446,59 euros au titre des débours engagés et de 815,53 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’elle exerce le recours subrogatoire prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et justifie d’avoir engagé des débours de 2 446,59 euros au bénéfice de Mme E….
Vu :
- l’ordonnance n° 2301937 du 7 février 2024 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative a désigné le collège d’experts composé des docteurs Amélie Ducet-Boiffart et Denis B… ;
- le rapport d’expertise établi par les docteurs F… et B… et déposé au greffe du tribunal le 16 juillet 2024 ;
- l’ordonnance du 12 août 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires du docteur F… à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises (TTC) et ceux du docteur B… à la somme de 1 874,42 euros TTC et les a mis à la charge de Mme E… ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Da Rocha, substituant Me De Cambourg, pour Mme E…, et celles de Me Tinel, substituant Me Maissin, pour le centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, née le 3 août 1975, a été prise en charge au centre hospitalier universitaire de Poitiers le 12 janvier 2021 afin de procéder à l’opération de son hyperparathyroïdie. Au décours de cette intervention, Mme E… a souffert de troubles de déglutition et de difficultés d’expression orales, liées à une paralysie récurrentielle du nerf laryngé. Elle a bénéficié d’une opération de médialisation cordale par injection d’acide hyaluronique le 5 décembre 2022. Elle a demandé au centre hospitalier universitaire de Poitiers de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du défaut d’information sur la survenance de cette paralysie par un courrier du 28 février 2023, et le centre hospitalier universitaire de Poitiers a rejeté sa demande le 2 juin 2023. Par une ordonnance n° 2301937, le juge des référés du tribunal a, à la demande de Mme E…, ordonné une expertise confiée à un collège d’experts et a désigné les docteurs F… et B…. Ces derniers ont déposé leur rapport le 16 juillet 2024. Mme E… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une somme de 43 384,51 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de ce défaut d’information.
Sur le principe de responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (…) ».
Il résulte de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme E… a été victime, à la suite de l’opération de son hyperparathyroïdie du 12 janvier 2021, d’une paralysie d’une corde vocale en raison de la paralysie du nerf récurrent, à l’origine d’une dysphonie. Cette complication, d’une occurrence de 2,9% selon les experts, présente une fréquence statistique significative, ce qui n’est pas contesté par le centre hospitalier universitaire de Poitiers, et le risque de sa survenance devait à ce titre être porté à la connaissance de Mme E… préalablement à son opération. Il résulte de l’instruction que si le professeur C…, qui a pratiqué le geste opératoire, a reçu Mme E… le 26 octobre 2020 préalablement à cette intervention, il n’a pas informé celle-ci du risque de survenance d’une telle paralysie à cette occasion ainsi qu’il ressort du compte rendu de cette consultation. L’intéressée n’a pas plus être informée de l’existence de ce risque d’une autre manière préalablement à cette intervention, en l’absence de tout document signé par elle, notamment la fiche de traçabilité de l’information du 26 octobre 2020, ou de toute autre consultation durant laquelle elle aurait été susceptible d’être informée de ce risque, ce qui n’est pas contesté par le centre hospitalier universitaire de Poitiers. Par suite, Mme E… est fondée à soutenir que ce dernier a méconnu son devoir d’information en ne l’informant du risque de paralysie récurrentielle.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’hyperparathyroïdie de Mme E…, était susceptible d’entraîner à terme, et en l’absence d’intervention, une hypercalcémie, à l’origine d’une fatigabilité, d’une confusion, de troubles digestifs, de céphalées, de prurit voire de troubles cardiaques, une hypercalciurie à l’origine d’un risque d’insuffisance rénale et de colique néphrétique et un risque d’ostéoporose fracturaire. L’opération de l’hyperparathyroïdie de Mme E…, à savoir l’exérèse d’un adénome parathyroïdien, était ainsi nécessaire à l’issue d’un délai compris entre quelques mois et deux ans, eu égard à l’âge de l’intéressée, et de la circonstance qu’aucune alternative thérapeutique n’existait, bien qu’elle soit dépourvue de caractère urgent le 12 janvier 2021. Mme E… ne souffrait, à la date de l’opération, d’aucun des symptômes précités, en dépit de son hypercalcémie. Dès lors, elle n’aurait pas nécessairement consenti à l’opération litigieuse en l’absence de manquement à ce devoir d’information et à brève échéance, eu égard, au surplus, au taux de survenance de la complication précitée. Par suite, il y a lieu de faire une juste appréciation du taux de perte de chance d’échapper aux conséquences dommageables de cette intervention en l’évaluant au taux de 30%.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… est fondée à demander l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers au titre de son manquement à son obligation d’information, à l’origine d’une perte de chance d’échapper aux conséquences dommageables de l’opération d’hyperparathyroïdie de 30%.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la date de consolidation de l’état de Mme E… doit être fixée au 5 décembre 2023, un an après la chirurgie de médialisation cordale dont elle a bénéficié le 5 décembre 2022.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme E… a engagé des dépenses de santé liées à deux séances d’ostéopathie afin de libérer des tensions au niveau de son cou, imputables à la paralysie récurrentielle, pour un montant total de 100 euros. Après application du taux de perte de chance, il y a lieu de lui allouer la somme de 30 euros au titre de ce préjudice.
En deuxième lieu, Mme E… justifie d’avoir exposé des frais de déplacement pour se rendre à plusieurs consultations et hospitalisations liées à la paralysie récurrentielle, au centre hospitalier universitaire de Poitiers (six allers-retours), auprès de son médecin traitant (un aller-retour) et auprès de son orthophoniste, à hauteur de deux rendez-vous par semaine entre le 10 février 2021 et le 24 mai 2022, soit cent-trente-quatre allers-retours. Sur la base d’un véhicule utilisé d’une puissance fiscale de 8 chevaux fiscaux et des barèmes kilométriques applicables pour les années 2021, 2022 et 2023, il y a lieu d’allouer à Mme E… la somme totale de 566,34 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la période normale de convalescence à l’issue de l’opération du 12 janvier 2021 était de 15 jours, de sorte que le déficit fonctionnel temporaire imputable à la survenance de la paralysie récurrentielle du nerf débute au 28 janvier 2021. Sur cette période, et jusqu’au 28 juillet 2021, la requérante a subi des troubles phoniques majeurs, un isolement social et une altération de sa qualité de vie à l’incidence psychologique, ainsi qu’un déficit respiratoire de sorte que son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 25%. Elle a par la suite subi un déficit fonctionnel temporaire de 10% entre le 29 juillet 2021 et le 4 décembre 2022, un déficit fonctionnel temporaire de 25% entre le 6 décembre 2022 et le 6 janvier 2023 et un déficit fonctionnel temporaire de 10% entre le 7 janvier 2023 et le 5 décembre 2023, en lien direct et certain avec les suites de la paralysie. Elle a également subi un déficit fonctionnel temporaire total le 5 décembre 2022, jour de son hospitalisation en vue de la réalisation de l’opération de médialisation cordale. Sur la base d’un taux de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme E… en l’évaluant à la somme de 823,20 euros, après application du taux de perte de chance précité.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme E… a subi des souffrances en raison de la paralysie récurrentielle du nerf laryngé, évaluées à 2,5 sur une échelle allant de 0 à 7, et notamment liés aux douleurs à la gorge et aux difficultés d’expression. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par cette dernière en l’évaluant, après application du taux de perte de chance à la somme de 900 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise qu’en raison de la paralysie récurrentielle, Mme E… a subi un préjudice esthétique évalué à 1 sur une échelle allant de 0 à 7, et lié à la modification de sa voix. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’indemnisant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 270 euros.
En quatrième lieu, si Mme E… demande l’indemnisation d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel avant la consolidation de son état de santé, l’indemnisation de ces préjudices est intégrée dans celle de son déficit fonctionnel temporaire, tel qu’évalué au point 10 du présent jugement. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation particulière de ces préjudices.
En dernier lieu, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
Ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5 du présent jugement, la paralysie récurrentielle subie par Mme E… à la suite de l’intervention du 12 janvier 2021 constitue une complication inhérente à celle-ci, dont elle aurait dû être informée préalablement. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la souffrance morale endurée par Mme E… du fait qu’elle n’a pas pu se préparer au risque de complication qui s’est réalisé en l’évaluant à la somme de 1 500 euros, sans qu’il n’y ait lieu de faire application du taux de perte de chance, ce préjudice étant intégralement imputable au défaut d’information.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
Mme E… justifie d’avoir exposé des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d’expertise du 10 juin 2024, pour un trajet de 190,4 km au total. Sur la base d’un véhicule d’une puissance fiscale de 8 chevaux fiscaux et du barème kilométrique applicable pour l’année 2024, il y a lieu d’allouer à Mme E… la somme de 135,22 euros. Ce préjudice, découlant de façon intégrale du défaut d’information du centre hospitalier universitaire de Poitiers, il n’y a pas lieu de faire application du taux de perte de chance précité.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme E… souffre, en dépit de l’intervention du 5 décembre 2022, d’une voix modifiée, plus faible et d’un essoufflement d’effort, en lien direct et certain avec la paralysie récurrentielle, et à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 3%. Ce taux intègre les douleurs à la gorge et la fatigabilité accrue de Mme E…. Par suite, il en sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent subi par Mme E…, en l’indemnisant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 1 500 euros, indemnisation comprenant celle de ses souffrances endurées à titre permanent.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme E…, qui pratiquait régulièrement des activités sportives, individuelles et collectives, éprouve des difficultés importantes à l’effort, notamment un essoufflement rapide, s’opposant aux discussions prolongées, ce que ne conteste pas le centre hospitalier universitaire de Poitiers. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément, en l’indemnisant, après application du taux de perte de chance, à la somme de 900 euros.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme E… a subi un préjudice sexuel en raison d’un essoufflement très rapide et d’une perte de libido, dont il sera fait une juste évaluation à la somme de 600 euros, après application du taux de perte de chance.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme totale de 7 224,76 euros.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime :
La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime justifie, au moyen du relevé des débours et de l’attestation d’imputabilité produits, d’avoir engagé, des dépenses de santé au bénéfice de Mme E… avant la consolidation de son état de santé pour un montant de 2 446,59 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 733,98 euros, après application du taux de perte de chance précité.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. (…) »
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CPAM de la Charente-Maritime est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 220,19 euros. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers le versement de cette indemnité.
Sur les intérêts :
Mme E… a droit aux intérêts légaux sur la somme au point 20 du présent jugement à compter du 3 mars 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire.
Sur les dépens de l’instance :
En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du président du tribunal du 12 août 2024, pour un montant total de 3 374,42 euros, à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers le versement d’une somme de 1 600 euros à Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser une somme de 7 224,76 euros à Mme E…. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser la somme de 733,98 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 220,19 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les dépens, d’un montant total de 3 374,42 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera une somme de 1 600 euros à Mme E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, épouse E…, au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des accidents médicaux, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et la société Ociane Matmut.
Une copie sera adressée aux experts.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Comores
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- Bailleur social ·
- Ressource financière ·
- Justice administrative ·
- Offre
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Exécution
- Sonnerie ·
- Église ·
- Maire ·
- Cultes ·
- Associations cultuelles ·
- Commune ·
- Usage ·
- Décret ·
- Public ·
- Collectivités territoriales
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger malade ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte ·
- Erreur de droit ·
- Surcharge ·
- Illégalité ·
- Acte
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Excès de pouvoir
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Grossesse ·
- Finances ·
- Télétravail ·
- Entretien ·
- Ordinateur ·
- Épidémie ·
- Économie
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique
- Recours hiérarchique ·
- Grossesse ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Education ·
- Décret ·
- Contrats ·
- État ·
- Adoption ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.