Annulation 10 novembre 2023
Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 nov. 2023, n° 2107140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2107140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2021, le 4 février 2022, le 15 juillet 2022 et le 16 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Cortes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de l’administration sur sa demande du 10 novembre 2020, reçue le 12 novembre 2020, tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont elle a été victime ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 6 quater A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et de l’article 1er du décret n°2020-256 du 13 mars 2020 ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu’elle a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé et de sa grossesse, et d’un harcèlement moral ;
— le refus illégal de lui accorder la protection fonctionnelle caractérise une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les faits de discrimination et de harcèlement moral caractérisent également une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— ces deux séries de fautes lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui peuvent être évalués à la somme de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin 2022, 1er et 9 septembre 2022,
le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lautard-Mattioli,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteur public,
— les observations de Me Cortes pour la requérante,
— et les observations de Mme B pour le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 30 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, inspectrice des finances publiques, était affectée depuis le 1er janvier 2018 au sein du pôle juridique du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques. Par un courrier reçu le 12 novembre 2020 et resté sans réponse, la requérante a demandé au directeur général de lui accorder la protection fonctionnelle pour des faits de discrimination à raison de son état de santé et de sa grossesse et de harcèlement moral dans son travail. Par courrier du 15 janvier 2021, elle a demandé les motifs de cette décision, communiqués par courrier du 10 février 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision lui refusant la protection fonctionnelle et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision attaquée :
2. Si le silence gardé par l’administration sur la demande de protection fonctionnelle formée par un agent fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il est constant que par un courrier du 21 avril 2021, répondant à une sollicitation de la requérante du 15 janvier 2021, l’administration a confirmé le refus implicite de protection fonctionnelle né du silence gardé sur la demande présentée le 12 novembre 2020. Par suite, la requête de Mme A tendant à l’annulation de cette décision implicite doit être regardée comme dirigée contre la décision du 21 avril 2021.
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. La décision attaquée a été prise au motif que les faits allégués par la requérante n’étaient pas établis. Elle est par suite suffisamment motivée en fait. Toutefois, la décision attaquée, qui ne mentionne ni le principe général du droit à la protection fonctionnelle ni les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable au litige, ni aucun autre motif de droit, est entachée d’une insuffisance de motivation en droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de légalité externe invoquée, la décision attaquée est illégale.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». L’article 6 quinquies de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige dispose : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». L’article 6 de la même loi dispose également dans sa rédaction applicable au litige : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. »
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de discriminations ou d’agissements constitutifs de harcèlement moral, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle discrimination ou d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
9. En l’espèce, Mme A a bénéficié d’un arrêt de travail en raison de sa vulnérabilité à la Covid-19 à compter du 18 mars 2020 prolongé jusqu’au 2 juin suivant. Elle a été hospitalisée du 12 au 18 juin 2020. Du 18 juillet au 2 août 2020, elle était en congés. A compter du 18 août 2020, elle a été placée en arrêt puis en congé maternité qui s’est terminé le 31 janvier 2021. Elle a été en congé les 1er, 2 et 3 février, l’après-midi du 4 et le 5 février 2021. A compter du 8 février 2021 jusqu’au 12 mai suivant, elle a été placée en arrêt maladie. Elle a repris ses fonctions en temps partiel thérapeutique à 50% le 17 mai 2021 puis a été placée en position de détachement pour effectuer une mobilité au ministère de l’intérieur et des outre-mer à compter du 4 octobre 2021. Elle a enfin été intégrée dans le corps des attachés d’administration de l’Etat à compter du 4 octobre 2022. Elle soutient avoir fait l’objet de discrimination à raison de sa grossesse et de son état de santé ainsi que d’un harcèlement moral sur la période qui s’étend du mois de mars 2020 jusqu’à son détachement au ministère de l’intérieur, le 4 octobre 2021. Toutefois, seuls les faits antérieurs à la décision attaquée du 21 avril 2021 sont susceptibles d’avoir une incidence sur la légalité de cette dernière.
10. En premier lieu, Mme A soutient que les conditions dans lesquelles le télétravail a été mis en place la concernant dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 ont été dégradées. Elle fait notamment valoir qu’à l’issue d’un arrêt de travail en raison de sa vulnérabilité du 18 mars au 2 juin, un ordinateur fixe, qu’elle a dû venir chercher dans le service puis rapporter pour réparation le 17 août, lui a été remis, alors que tous ses collègues bénéficiaient d’un portable. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir qu’il a été demandé le 16 mars 2020 à l’ensemble des agents de se confiner à leur domicile et de travailler à distance en raison de la survenue de l’épidémie de la Covid-19 et que le matériel informatique permettant le télétravail a été mis à disposition des agents du pôle au fur et à mesure de sa disponibilité, entre le 16 et le 19 mars 2020 puis le 1er avril 2020, alors que Mme A était en congé. Il n’en résulte, dans l’affectation à Mme A d’un ordinateur fixe et non d’un ordinateur portable à son retour de congés, compte tenu notamment des circonstances exceptionnelles de l’épidémie de Covid-19 et des contraintes de disponibilité en matériel informatique permettant le télétravail, aucune discrimination à raison de l’état de santé de Mme A et de sa grossesse. En outre, la circonstance que Mme A ait été contrainte de venir au ministère le 9 juin 2020 chercher son matériel informatique puis le 17 août suivant à nouveau et accompagnée de son époux pour une réparation sur son ordinateur, n’est pas davantage, compte tenu, d’une part, des circonstances exceptionnelles de l’épidémie de Covid-19, et, d’autre part, de ce que Mme A n’a pas fait état, notamment dans son courrier électronique du 8 juin 2020 adressé au chef de pôle adjoint, de difficultés pour venir chercher l’ordinateur, de nature à caractériser une discrimination, notamment indirecte, à raison de l’état de santé ou de la grossesse de Mme A.
11. En deuxième lieu, Mme A fait état de difficultés qu’elle aurait rencontrées pour obtenir l’autorisation de télétravailler. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a été en télétravail 5 jours par semaine du 3 juin au 17 août 2020 ainsi que le préconisait le médecin de prévention. Dans ces conditions, aucune discrimination à raison de l’état de santé de Mme A et de sa grossesse n’est caractérisée. En particulier, le courrier électronique du chef de pôle adjoint en date du 27 juillet 2020, s’il mentionne que l’autorisation est ajustable et révocable « en fonction des conditions sanitaires et dans le respect des besoins du service », se borne uniquement à rappeler de façon générique les règles générales d’organisation du travail à distance alors en vigueur pour l’ensemble des agents de la DGFIP. La mention erronée qui y est faite d’un ordinateur portable à disposition de Mme A est sans incidence à cet égard.
12. En troisième lieu, Mme A fait valoir qu’elle aurait été réprimandée à la suite d’une absence pour raison médicale, qu’elle avait déclarée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme A avait demandé une autorisation d’absence par le bais du système d’information des ressources humaines, sa hiérarchie n’avait pas traité cette demande. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir le ministre en défense, le rappel qui a été fait à Mme A de prévenir directement sa hiérarchie avant de poser ses congés sur l’application dédiée, notamment en l’absence de réaction de cette dernière, et de ne pas s’absenter sans autorisation ressort de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
13. En quatrième lieu, Mme A soutient qu’entre le 6 juillet et le 18 juillet 2020, les relations avec le chef de pôle et la charge du travail qu’il lui a confiée sur cette courte période lui ont causé un stress anormal et l’ont conduite à travailler en dehors des horaires réglementaires de travail et en particulier des horaires réduits en raison de sa grossesse. En particulier, elle soutient qu’après avoir dû rendre un travail à 3h00 du matin le 7 juillet 2020, lors d’un entretien téléphonique le chef de pôle a évoqué la possibilité de modifier son périmètre d’activité ou de la changer de service. Elle soutient également que le chef de pôle lui a confié le 9 juillet 2020 la tâche de mise à jour de tous les bulletins officiels des finances publiques sur le secret fiscal d’ici son départ en congé le 18 juillet 2020, au-delà des objectifs annuels prévus dans son compte rendu d’entretien professionnel, ce qui l’a amenée à travailler tard le soir, le jour férié du 14 juillet ainsi que le week-end. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier électronique du 7 juillet 2020 du chef de pôle, dans lequel il invite Mme A à évoquer par entretien téléphonique les difficultés après avoir pris connaissance du travail terminé à 3h du matin alors qu’il estimait que le travail pouvait être fait dans la journée et qu’il avait donné des consignes pour ce travail qui lui paraissait simple, que cette invitation et cet entretien ressortissent de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Le ministre fait valoir que sa hiérarchie dénie avoir évoqué une modification du périmètre d’activité ou un changement d’affectation lors de cet entretien téléphonique comme il ressort du courrier électronique du 25 septembre 2020 du chef de pôle, et que la tâche de mise à jour des bulletins officiels des finances publiques sur le secret professionnel devait s’accomplir entre le 9 juillet et le 17 juillet 2020. S’il est regrettable que le chef de pôle n’ait pas accordé une attention particulière à la façon dont Mme A accomplissait son travail après l’entretien du 7 juillet 2020, il est constant que Mme A n’a fait à aucun moment état d’une surcharge de travail compte tenu notamment de ses horaires réduits à raison de sa grossesse et de la difficulté objective de la tâche à accomplir. Dans ces conditions, il n’apparait pas qu’une discrimination, notamment indirecte, à raison de la grossesse de Mme A ou de son état de santé, soit caractérisée.
14. En quatrième lieu, Mme A fait valoir que les conditions et le contenu de l’entretien du 17 août 2020 avec son chef de pôle et son chef de pôle adjoint, à l’occasion de la réparation de son ordinateur est de nature à caractériser une situation de harcèlement moral et de discrimination. Elle soutient que l’horaire lui a été imposé, avant la pause déjeuner, que l’entretien a été ponctué de remarques désobligeantes du chef de pôle, qu’il y a été question de l’insuffisance de son travail et qu’elle était potentiellement « inapte » selon le chef de pôle et qu’elle a dû mettre fin à l’entretien. Le ministre fait valoir que cet entretien avait pour seul objet de permettre à Mme A de faire part de ses difficultés éventuelles, Mme A étant en télétravail cinq jours par semaine. Le ministre fait valoir qu’aucune mention d’une éventuelle inaptitude de Mme A ou de la redéfinition de ses missions n’a été faite par sa hiérarchie lors de cet entretien. Le ministre fait également valoir qu’il a été donné à Mme A le choix de l’heure, avant ou après la pause méridienne. Il ressort enfin du compte rendu de cet entretien par courrier électronique du 26 août 2018 adressé par le chef de pôle à sa hiérarchie, qu’il y a été constaté une baisse de la qualité du travail de Mme A et une explication des attentes du chef de pôle sur des points précis et rappelant à Mme A que le cadencement des travaux est de sa responsabilité et qu’il lui appartient de l’informer si un dossier nécessite un temps de recherche plus conséquent ou si son état de santé l’a empêchée de le traiter dans des conditions satisfaisantes. Par suite, l’entretien du 17 août 2020 ne fait apparaitre aucun élément excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien, ou les évènements antérieurs, ait causé l’accouchement prématuré de Mme A. Enfin, il ressort plus généralement des différents échanges de courriers électroniques produits par la requérante et le ministre que la hiérarchie de Mme A lui a toujours témoigné son soutien lors des différentes difficultés médicales qu’elle a pu subir antérieurement à la décision attaquée.
15. En dernier lieu, Mme A produit un extrait du document unique d’évaluation des risques professionnels du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dont les items 1 055 à 1 146 concerne le bureau dans lequel elle est affecté. Si ce document reprend, dans la colonne « description de la situation d’exposition », l’expression d’un ou plusieurs agents sur leurs conditions de travail et leur encadrement faisant notamment apparaître des griefs relatifs à la charge de travail, à un management anormal et agressif, à des difficultés à obtenir l’autorisation de travailler ou à prendre des congés ou encore à une discrimination liée à la maternité, il fait aussi état des mesures de prévention actuelles contredisant cette expression, ainsi que des mesures envisagées et proposées. Dès lors qu’il a vocation à recueillir anonymement le ressenti des agents qui choisissent de s’y exprimer, ce document ne peut en lui-même, en l’absence de circonstances de fait documentées, permettre à lui-seul de caractériser une situation individuelle de harcèlement ou de discrimination.
16. Pris ensemble ou séparément, ces éléments ne sont ainsi pas de nature à établir l’existence d’un harcèlement moral ou d’une discrimination à l’égard de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation du refus attaqué de lui accorder la protection fonctionnelle, à raison de sa seule illégalité externe.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement qui annule le refus d’accorder la protection fonctionnelle à Mme A implique seulement, compte tenu du moyen d’annulation retenu, d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande de Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. D’une part, il résulte de ce qui précède que le refus d’accorder la protection fonctionnelle à Mme A ne caractérise pas une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, l’illégalité justifiant son annulation ne présentant pas de lien de causalité avec les préjudices qu’elle invoque.
20. D’autre part, si l’administration a refusé la demande de télétravail permanent présentée le 1er septembre 2021, il résulte de l’instruction que la possibilité d’effectuer son travail intégralement à distance lui avait déjà été accordée jusqu’à son départ en mobilité. En outre, il est constant qu’elle a bien bénéficié d’un mi-temps thérapeutique à compter du mois de juin 2021. Si Mme A a fait état le 18 mai 2021 auprès du service informatique de la disparition des messages de sa messagerie avant le 8 février 2021, il résulte du compte rendu du 22 juin 2021 de l’entretien avec une responsable des ressources humaines que la migration de messagerie a touché l’ensemble des agents. Si l’entretien post-natal n’a pas pu avoir lieu en raison des congés pris par Mme A du 1er au 5 février puis de son arrêt maladie à compter du 8 février renouvelé jusqu’au 14 mai 2021, il a effectivement été conduit par sa hiérarchie le 26 mai 2021, sans que Mme A ne justifie de l’effet négatif de ce délai sur sa situation personnelle et professionnel. Si Mme A souhaitait un bilan sur l’année 2020 lors de son compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de cette année, afin en particulier de faire valoir son travail relatif au Bulletin officiel des finances publiques, il résulte de l’instruction et notamment du compte rendu de l’entretien du 22 juin 2021 avec une responsable des ressources humaines qu’une durée minimale de service effectif de 180 jours était nécessaire pour bénéficier d’un tel entretien bilan dont elle a pu de surcroît bénéficier le 15 septembre 2021. Enfin, si la requérante soutient avoir été gênée dans son processus de candidature à une mobilité, il est constant qu’elle effectivement été détachée auprès du ministère de l’intérieur et des outre-mer à compter du 4 octobre 2021. Les autres éléments avancés par Mme A jusqu’à sa demande de mobilité et postérieurs à son congé maternité ne sont ainsi pas de nature à présumer une discrimination ou un harcèlement moral à son encontre. Dans ces conditions, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat serait engagée à raison de faits de harcèlement moral ou de discrimination commis à son encontre.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé à Mme A de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer la demande de protection fonctionnelle de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-MattioliLa présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- Bailleur social ·
- Ressource financière ·
- Justice administrative ·
- Offre
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sonnerie ·
- Église ·
- Maire ·
- Cultes ·
- Associations cultuelles ·
- Commune ·
- Usage ·
- Décret ·
- Public ·
- Collectivités territoriales
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger malade ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Personne âgée ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Excès de pouvoir
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Comores
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique
- Recours hiérarchique ·
- Grossesse ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Education ·
- Décret ·
- Contrats ·
- État ·
- Adoption ·
- Licenciement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte ·
- Erreur de droit ·
- Surcharge ·
- Illégalité ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.