Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 7 janv. 2026, n° 2506001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, et un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, M. C… A…, assisté par Me Labelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence dans le département de l’Eure pendant la durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision attaquée méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision d’assignation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
la décision par laquelle M. B… a été désigné comme juge du contentieux des assignations à résidence ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Labelle, pour M. A…, qui insiste sur l’importance d’un courriel du 15 octobre 2025 par lequel l’association France Terre d’Asile a transmis des informations relatives à un hébergement possible à Rennes et relève l’absence de logique de faire pointer le requérant à Bernay tout en le considérant résidant à Vernon.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A…, ressortissant afghan, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En premier lieu, l’arrêté préfectoral attaqué en litige reproduit les termes des articles L. 731-3, L. 733-1 et L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à M. A…, ressortissant afghan, et précise la nature des démarches consulaires qui rendent la perspective de son éloignement raisonnable. Mentionnant les considérations de droit et de fait qui la fondent, la décision du 10 décembre 2025 attaquée est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas du dossier ni des éléments recueillis au cours de l’audience que le préfet de l’Eure aurait manqué à son obligation d’examen de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, le préfet de l’Eure justifie, notamment par une lettre du 7 novembre 2025, avoir demandé à l’ambassadeur d’Afghanistan à Paris la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’autorité administrative ne démontrerait pas avoir engagé des démarches permettant de procéder à l’éloignement de M. A…, sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 26 août 2025, manque en fait.
En quatrième lieu, les références à une adresse de domiciliation située dans le département d’Ille-et-Vilaine correspondent, soit à un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile à Rennes, soit au domicile d’une personne que seul M. A… présente comme un cousin sans préciser s’il est le fils d’un frère ou d’une sœur de sa mère ou le fils d’un frère ou d’une sœur de son père. M. A… ayant perdu la qualité de demandeur d’asile depuis la notification, le 24 mai 2024 de la décision de rejet de sa demande de protection prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 avril 2024 devenue définitive, son affirmation selon laquelle il aurait noué des connaissances en Ille-et-Vilaine ne permet pas de regarder cet endroit comme offrant des garanties de représentation. Dans ces conditions, le préfet de l’Eure pouvait légalement décider de désigner l’Eure comme lieu d’assignation à résidence dès lors au surplus que l’intéressé y a été incarcéré pour des faits graves de violence aggravée et qu’aucun membre de sa famille ni aucun proche ne lui a rendu visite en prison. Il n’est nullement établi que M. A… avait rassemblé à Vernon le centre de ses intérêts. Pour ces motifs, l’autorité de police n’a, en ayant retenu le département de l’Eure comme lieu d’assignation et la commune de Bernay comme lieu de pointage, pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation n’étant invoquée qu’à raison des faits et circonstances précédemment analysés, elle n’est pas fondée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence dans le département de l’Eure pendant la durée de 45 jours. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Antoine Labelle et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
P. B… La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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