Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2305621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 août 2023 et le 21 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bourg-Saint-Andéol (Ardèche) à lui verser la somme de 12 673 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points, ou, à défaut, des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023 et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre la commune de Bourg-Saint-Andéol à lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet du contrat de location n° 075-42699 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Andéol la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a procédé le 20 mars 2023 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec la commune de Bourg-Saint-Andéol le 30 juin 2020, en raison de l’interruption du paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
- elle a droit au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 1 771,50 euros, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 61,50 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 10 800 euros, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros en application de l’article 8 des conditions générales de location ;
- il appartient à la commune de Bourg-Saint-Andéol de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 novembre 2023 et le 20 mai 2024, la commune de Bourg-Saint-Andéol, représentée par Me Plunian, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Grenke Location soit condamnée à lui verser la somme de 1 089 euros ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Grenke Location sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à ce que la société Grenke Location soit condamnée aux dépens.
Elle fait valoir que :
- le paiement de l’ensemble des loyers échus a été honoré, contrairement à ce qui est soutenu par la société Grenke Location ;
- la résiliation n’est pas fondée, de sorte que l’indemnité de résiliation n’est pas exigible ;
- cette indemnité revêt un caractère excessif, dès lors qu’elle excède le préjudice subi par la société Grenke Location du fait de la résiliation du contrat ;
- elle a droit au versement, de la part de la société Grenke Location, de la somme de 1 089 euros au titre de trois avoirs impayés.
Un mémoire pour la commune de Bourg-Saint-Andéol a été enregistré le 5 juin 2024. Il n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 17 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Bourg-Saint-Andéol, qui portent sur un litige distinct.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Grenke Location a conclu avec la commune de Bourg-Saint-Andéol, le 30 juin 2020, un contrat ayant pour objet la location d’un logiciel de gestion électronique de documents, pour une durée de soixante-trois mois et un loyer mensuel de 360 euros hors taxes (HT), payé trimestriellement. Par courrier reçu le 20 février 2023, la société Grenke Location a mis en demeure la commune de régler deux loyers impayés, puis, par courrier reçu le 23 mars 2023, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis la commune en demeure de lui payer la somme de 12 673 euros, correspondant selon elle aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande le versement de cette somme ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location, aux frais et risques de la commune de Bourg-Saint-Andéol.
Sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg :
D’une part, aux termes de l’article R. 312-2 du code de justice administrative : « Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l’objet de dérogations (…) ». Aux termes de son article R. 312-11 : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. (…) / Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent ».
D’autre part, aux termes des conditions générales du contrat litigieux : « Loi applicable – attribution de compétence (…) Tous différends relatifs à la conclusion, validité, interprétation, exécution et terminaison du présent contrat de location de longue durée seront de la compétence exclusive des tribunaux de Strasbourg. »
Il résulte de ces dispositions et stipulations que l’exception d’incompétence territoriale opposée par la commune de Bourg-Saint-Andéol ne peut qu’être écartée.
Sur le bien-fondé de la résiliation :
Aux termes des stipulations du contrat litigieux : « les loyers sont payables d’avance le premier de chaque mois ou trimestre civil. » Aux termes de l’article 9 des conditions générales de ce contrat : « Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que les deux factures correspondant aux impayés allégués des loyers échus les 1er octobre 2022 et 1er janvier 2023 ont été réglées par deux mandats de paiement, le premier, daté du 14 octobre 2022, faisant apparaître un montant de 1 296 euros et le second, daté du 6 février 2023, faisant apparaître un montant de 820,50 euros. La commune de Bourg-Saint-Andéol produit un avoir de la société Grenke Location, daté du 31 mai 2022, et explique avoir soustrait du premier loyer de l’année 2023 la somme correspondante, qui s’établit à 475,50 euros. Si la société Grenke Location soutient, que cet avoir de 475,50 euros correspond à d’autres contrats conclus avec la même commune, et que des loyers plus anciens étaient aussi impayés, elle n’apporte aucun élément de nature à étayer ces allégations. En revanche, s’il est établi que ces deux loyers ont été réglés, il est constant qu’ils l’ont été avec retard, ce qui suffisait à justifier, en application de l’article 9 des conditions générales du contrat, la résiliation du contrat en litige. Par suite, la commune de Bourg-Saint-Andéol n’est pas fondée à soutenir que la résiliation du contrat n’était pas fondée.
Sur la demande tendant au paiement d’une somme d’argent :
En ce qui concerne les loyers échus :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la société Grenke Location n’est pas fondée à solliciter le versement d’une somme de 1 771,50 euros au titre des loyers échus les 1er octobre 2022 et 1er janvier 2023, dont le règlement par la commune est établi.
En deuxième lieu, l’article 8 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux stipule que : « Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple de l’intérêt légal. (…) ». Si, en application de ces stipulations, la société Grenke Location a droit au paiement des intérêts majorés échus entre la date d’exigibilité du loyer et celle de son règlement, il résulte de l’instruction que la somme de 61,50 euros qu’elle réclame à ce titre correspond essentiellement à la computation d’intérêts postérieurs à la date du règlement des loyers échus. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à en réclamer le paiement.
En dernier lieu, eu égard aux dates de paiement des loyers échus impayés, la société Grenke Location n’est pas fondée à demander le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
En ce qui concerne l’indemnité de résiliation :
Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation amiable du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment de la personne publique, l’allocation au cocontractant d’une indemnisation excédant le montant du préjudice qu’il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
Aux termes de l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat litigieux : « Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité / Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
Cette clause prévoit une indemnité équivalant pour la société Grenke Location aux recettes qu’elle aurait perçues si l’exécution du contrat s’était poursuivie jusqu’à son terme. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la commune aurait, après la résiliation du contrat, continué à bénéficier de droits d’accès au logiciel loué et à en faire usage, ni que la société requérante aurait été dans l’impossibilité de vendre ou de remettre en location les droits d’utilisation du logiciel de gestion électronique de documents à l’issue de cette résiliation. Dès lors, le gain dont la société Grenke Location a été privée ne peut être considéré comme équivalent à l’intégralité du montant des recettes qui auraient été perçues en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme. Par ailleurs, la société Grenke Location n’établit pas avoir exposé des dépenses qui n’auraient pas pu être couvertes en raison de la résiliation du contrat. Dans ces conditions, l’indemnité prévue par l’article 10 des conditions générales de location excède le montant du préjudice subi par la société Grenke Location du fait de la résiliation du contrat. Par suite, l’application de cette clause doit être écartée.
Dès lors que la demande de réparation des conséquences de la résiliation anticipée du contrat est fondée exclusivement sur les stipulations de l’article 10, elle ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions pécuniaires de la société Grenke Location ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La société Grenke Location demande la restitution du logiciel qu’elle avait loué à la commune de Bourg-Saint-Andéol, sans toutefois établir que cette dernière aurait continué à bénéficier, après la résiliation du contrat, d’un accès à ce logiciel. De la sorte, la société Grenke Location ne justifie pas que la commune serait en possession du logiciel objet du contrat litigieux, et sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Bourg-Saint-Andéol :
La commune de Bourg-Saint-Andéol demande la condamnation de la société Grenke Location à lui verser la somme de 1 089 euros au titre du remboursement de trois avoirs, dont il résulte cependant de l’instruction qu’ils ont été émis dans le cadre de l’exécution de deux autres contrats. Par suite, ses conclusions reconventionnelles relèvent d’un litige distinct et sont irrecevables.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Grenke Location une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Bourg-Saint-Andéol, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au même titre. Enfin, les conclusions présentées par la commune de Bourg-Saint-Andéol relatives aux dépens doivent être rejetées, la présente instance n’en ayant pas occasionné.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Grenke Location est rejetée.
Article 2 : La société Grenke Location versera à la commune de Bourg-Saint-Andéol la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Bourg-Saint-Andéol est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke Location et à la commune de Bourg-Saint-Andéol.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Grossesse ·
- Finances ·
- Télétravail ·
- Entretien ·
- Ordinateur ·
- Épidémie ·
- Économie
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique
- Recours hiérarchique ·
- Grossesse ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Education ·
- Décret ·
- Contrats ·
- État ·
- Adoption ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte ·
- Erreur de droit ·
- Surcharge ·
- Illégalité ·
- Acte
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Excès de pouvoir
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Contestation sérieuse
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Frais bancaires ·
- Finances publiques ·
- Intérêts moratoires ·
- Saisie ·
- Préjudice ·
- Guadeloupe ·
- Moratoire
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Lieu ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Ressort ·
- Conteneur ·
- Plan ·
- Arbre
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décentralisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.