Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 juil. 2025, n° 2404375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, MM. Lyonel Trintignac et Laurent Rivet, représentés par SELARL Maillot Avocats et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire de la commune d’Alès a délivré un permis de construire à la SARL Loca Invest Viget, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Alès une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistré le 15 janvier 2025 et le 18 juin 2025, la commune d’Alès, représentée par Me Philippe Audouin, conclut dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, MM. Trintignac et Rivet concluent au non-lieu à statuer à compter du caractère définitif du retrait du permis de construire et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la commune d’Alès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Il ressort des pièces produites, que par arrêté du 3 juin 2025, le maire de la commune d’Alès a procédé au retrait de l’arrêté litigieux à la demande de la société pétitionnaire. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par les requérants.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune d’Alès la somme que les requérants demandent au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Lyonel Trintignac et Laurent Rivet, à la Commune d’Alès et à la SARL Loca Invest Viget.
Fait à Nîmes, le 7 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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