Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2301173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301173 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2023 et 17 mai 2024, M. C D et Mme E B, représentés par Me Biscarrat, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Orange à leur verser à titre provisionnel, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure prénommée A, la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’accident survenu le 6 mars 2018 ;
2°) de désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de décrire les conséquences médico-légales de l’accident dont a été victime leur fille le 6 mars 2018 ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Orange la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors que le contentieux est lié par leur demande indemnitaire préalable datée du 19 novembre 2018 et adressée au maire d’Orange ;
— la responsabilité de la commune d’Orange est engagée pour défaut d’entretien de l’ouvrage public, dès lors que leur fille a été victime d’un accident sur un sentier botanique, sentier ouvert au public sur lequel se trouvait une pierre d’ornement mal scellée, sans que la dangerosité des lieux ne fasse l’objet d’une quelconque signalisation ;
— la commune d’Orange n’apporte pas la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public en cause et leur fille n’a commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
— la responsabilité de la commune d’Orange est également engagée pour fonctionnement défectueux du service de surveillance assuré par les animateurs du centre de loisirs communal au sein duquel leur fille se trouvait lors de l’accident dont elle a été victime et cette dernière n’a commis aucune faute ;
— il convient de désigner un expert afin de déterminer les préjudices subis et la somme de 5 000 euros devra leur être versée à titre provisionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la commune d’Orange, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre liminaire, la requête est irrecevable faute pour les intéressés de lui avoir adressé une demande indemnitaire préalable ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée pour défaut d’entretien de l’ouvrage public dès lors que les requérants n’établissent pas la réalité de la défectuosité de l’ouvrage en cause et qu’elle n’aurait pu prévoir le danger ;
— en tout état de cause, la fille des requérants a commis une faute de nature à l’exonérer partiellement, voire totalement, de toute responsabilité ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée pour fonctionnement défectueux du service de surveillance alors que le nombre de surveillants était suffisant au regard du nombre d’enfants accueillis et que les surveillants, qui avaient une vue globale sur tous les enfants, ne pouvaient anticiper l’accident, la pierre litigieuse ne présentant aucune dangerosité identifiée ;
— à titre subsidiaire, l’expertise sollicitée n’est pas utile dès lors qu’un rapport d’expertise amiable et contradictoire a déjà été établi le 10 novembre 2020 ;
— la demande de versement d’une somme à titre provisionnel sera rejetée dès lors que la créance est sérieusement contestable.
La procédure a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, laquelle n’a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— et les observations de Me Rigaud, représentant la commune d’Orange ainsi que la société mutuelle d’assurances des collectivités locales.
Considérant ce qui suit :
1. La jeune A D, née le 21 décembre 2010, a été victime d’un accident survenu le 6 mars 2018 dans l’enceinte du centre de loisirs communal de Boisfeuillet à Orange. Estimant que cet accident, provoqué par la chute d’un bloc de pierre sur la jambe gauche de leur enfant, était imputable à la commune d’Orange, M. D et Mme B ont, par un courrier du 19 novembre 2018, saisi en vain le maire d’Orange d’une demande indemnitaire préalable. M. D et Mme B demandent au tribunal de condamner la commune d’Orange à leur verser à titre provisionnel, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure prénommée A, la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis et de désigner un expert ayant pour mission de décrire les conséquences médico-légales de l’accident survenu le 6 mars 2018.
Sur la responsabilité de la commune d’Orange et l’expertise sollicitée :
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre d’une personne morale de droit public d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi ainsi que le lien de causalité entre ce préjudice et les faits susceptibles d’engager la responsabilité de l’administration. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
3. Si M. D et Mme B sollicitent le versement d’une somme à titre provisionnel et la désignation d’un expert, il résulte de ce qui vient d’être dit que le tribunal ne saurait statuer sur cette demande d’expertise avant de s’être prononcé sur le principe de la responsabilité de la commune d’Orange, afin de pouvoir apprécier le caractère utile de l’expertise sollicitée.
En ce qui concerne le défaut d’entretien normal d’un ouvrage public :
4. La responsabilité de la personne publique maître d’un bien à l’égard de l’usager qui a été victime d’un dommage imputé à ce bien n’est engagée de plein droit pour défaut d’entretien normal qu’à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier, seul susceptible de recevoir la qualification d’ouvrage public.
5. Il résulte de l’instruction que le bien litigieux, composé de deux blocs de pierre assemblés par une tige métallique, est destiné à baliser un sentier botanique situé dans l’enceinte du centre de loisirs communal de Boisfeuillet à Orange. Il n’apparaît pas que le bien en cause était normalement fixé au sol de telle sorte qu’il puisse être regardé comme un élément de l’ouvrage public incriminé. Par suite, ce bien désigné comme une « pierre d’ornement » dans la déclaration d’accident versée aux débats ne constitue pas un bien immobilier susceptible de recevoir la qualification d’ouvrage public. Il suit de là que la responsabilité de la commune d’Orange ne peut être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public.
En ce qui concerne le défaut de fonctionnement du service public :
6. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des procès-verbaux d’audition versés aux débats, que l’accident dont a été victime la jeune A, alors âgée de sept ans, est survenu, le 6 mars 2018 en début d’après-midi, dans l’enceinte du centre de loisirs de Boisfeuillet et durant un temps de jeux à l’air libre auquel participaient environ soixante-dix enfants âgés de six à douze ans. Le directeur de l’équipe d’animation de ce centre de loisirs communal a déclaré, lors de son audition du 11 avril 2018 par les services de police, que, compte tenu des travaux en cours « dans la partie jeu habituellement dévolue aux enfants », le temps de jeux au cours duquel a eu lieu l’accident s’est déroulé dans une « partie du centre aéré qui ne comporte pas de jeu » et que les enfants se trouvaient sous la surveillance de plus de cinq animateurs au moment de cet accident. Par ailleurs, la déclaration d’accident établie le 6 mars 2018 par l’équipe du centre de loisirs de Boisfeuillet fait apparaître que la jeune A jouait avec d’autres enfants autour d’une « pierre d’ornement » située à l’entrée du sentier botanique, laquelle pierre lui est tombée sur la jambe, et que l’une des animatrices du centre de loisirs lui est immédiatement venue en aide avant l’arrivée des services de secours.
7. D’autre part, il n’est pas contesté que le nombre de surveillants était suffisant, au regard de la réglementation en vigueur, pour assurer la sécurité des enfants accueillis au sein du centre de loisirs de Boisfeuillet le jour de l’accident dont a été victime la fille des requérants. Il n’apparaît pas, alors notamment que l’animatrice venue immédiatement en aide à la jeune A a déclaré, lors de son audition par les services de police le 11 avril 2018, qu’elle-même et les autres animateurs avaient « une vue globale sur les enfants » au moment de l’accident, que la surveillance assurée n’aurait pas été effective, et ce quand bien même plusieurs animateurs étaient alors regroupés. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le jeu auquel participait la jeune A aurait présenté, en lui-même, un caractère dangereux, ni que le groupe d’enfants dont elle faisait partie aurait été turbulent avant la survenue de l’accident provoqué par la chute de la « pierre d’ornement » litigieuse. Enfin, la déclaration d’accident mentionnée au point précédent indique que la jeune A a précisé avoir « tiré la pierre vers elle ». Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et compte tenu du caractère soudain et imprévisible du comportement ainsi adopté par la jeune A, il ne résulte pas de l’instruction que les animateurs du centre de loisirs de Boisfeuillet auraient commis un défaut de surveillance, ni d’ailleurs qu’un nombre plus important de personnels de surveillance aurait permis d’éviter l’accident en cause. Par suite, cet accident ne peut être regardé comme étant imputable à un défaut d’organisation dans le service de la surveillance de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune d’Orange.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Orange, que les conclusions indemnitaires présentées par M. D et Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, dès lors que la responsabilité de la commune d’Orange n’est pas susceptible d’être engagée, des conclusions des intéressés tendant à la désignation d’un expert, l’expertise sollicitée ne présentant pas un caractère utile à la solution du litige.
Sur la demande d’exécution provisoire du jugement :
9. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Les décisions de justice étant exécutoires de plein droit en vertu de ces dispositions, les conclusions tendant à l’exécution provisoire du présent jugement sont sans objet et ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en l’absence de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. D et Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme E B, à la commune d’Orange et à la société mutuelle d’assurances des collectivités locales.
Copie en sera adressée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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