Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2405016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 20 mars 2025, Mme B… C… et M. E… F…, représentés par Me Soler-Couteaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Rochefort-du-Gard a délivré un permis de construire à M. et Mme D… pour la réalisation d’une villa contemporaine avec piscine et garage sur un terrain situé 485 chemin de César, à Rochefort-du-Gard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard la somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incomplétude du dossier de permis ;
- il méconnait les dispositions de l’article UC1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article UC6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la commune de Rochefort-du-Gard, représentée par Me d’Audigier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Faixa, avocate de la commune de Rochefort-du-Gard,
- et les observations de Me Coque, avocat de M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juin 2023, M. et Mme D… ont déposé une demande de permis de construire, complétée le 25 juillet 2023, portant sur la réalisation d’une maison contemporaine avec piscine et garage sur un terrain sis 485 chemin de César, lot B, à Rochefort-du-Gard. Ce terrain correspond aux parcelles cadastrées section BY n° 33 et 34, classées en zone UC du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le maire de Rochefort-du-Gard a accordé le permis de construire sollicité. Par la présente requête, Mme C… et M. F…, voisins immédiats du projet, demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 12 septembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rochefort-du-Gard :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-18 de ce même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. » Il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge devant ensuite apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. »
3. La preuve de la réalité, de la régularité et de la continuité de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain peut être apportée par son bénéficiaire par tout moyen. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage de l’autorisation d’urbanisme diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet. Par ailleurs, l’affichage complet, régulier et continu sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme fait courir le délai de recours contentieux des tiers à son encontre, qui est de deux mois. S’il incombe au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
4. La commune de Rochefort-du-Gard oppose à la requête de Mme C… et de M. F… l’expiration du délai de recours prévu à l’article R. 600-2 précité et produit le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’affichage du permis de construire en litige le 1er octobre 2023. Si les requérants soutiennent que ce procès-verbal ne permet ni de déterminer la date de début d’affichage ni qu’il est resté affiché de façon continue sur une période de deux mois, ils ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause cette continuité et ne contestent pas que le panneau d’affichage était visible depuis la voie publique et qu’il comportait les mentions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Dans ces circonstances, la requête de Mme C… et M. F…, enregistrée le 23 décembre 2024, soit plus de quatorze mois après la date à laquelle l’affichage du permis a été constaté, ne peut qu’être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, une quelconque somme à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 200 euros qui sera versée à la commune de Rochefort-du-Gard sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. F… est rejetée.
Article 2 : Mme C… et M. F… verseront à la commune de Rochefort-du-Gard la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la commune de Rochefort-du-Gard et à M. A… D….
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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