Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 2309878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme C… A… D… demande au tribunal que la décision du 30 juin 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, soit « reconsidérée » et fasse l’objet d’une « nouvelle étude ».
Elle soutient qu’elle est victime de harcèlement de la part d’agents de son équipe et d’un représentant syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
La commune de Saint-Denis fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte que des conclusions en injonction présentées à titre principal et qu’aucun des moyens que contient cette requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, recrutée par le département de la Seine-Saint-Denis comme secrétaire en 2000, a, après avoir réussi le concours d’attaché territorial, occupé le poste de chef du pôle administratif de la direction des bâtiments et de la logistique de décembre 2020 à mars 2022, puis celui de cheffe du bureau des ressources humaines de cette même direction de décembre 2022 à août 2023. S’estimant victime de harcèlement moral de la part de certains de ses agents et d’un représentant du personnel, elle a formé le 13 avril 2023 une demande de protection fonctionnelle auprès du président du conseil départemental, lequel a refusé de la lui octroyer le 30 juin 2023. Mme A… D… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision de refus de lui octroyer la protection fonctionnelle et qu’il soit enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation.
Sur les conclusions en annulation :
I.A- En ce qui concerne le cadre textuel :
D’une part, aux termes de l’article L.133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
D’autre part, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
I.B- En ce qui concerne l’application à l’espèce :
Mme A… D… soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de certains de ses agents et d’un représentant du personnel, qui s’est manifesté par des propos humiliants tenus à son encontre par ce représentant du personnel lors d’une réunion d’information organisée le 21 octobre 2021 et de laquelle elle aurait été exclue violemment, par une saisine syndicale effectuée le 5 avril 2023 par des membres de son équipe et dirigée contre elle, enfin par des propos humiliants tenus à son encontre par ce même représentant du personnel lors d’une réunion d’information qui a eu lieu le 11 avril 2023.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la déclaration sur l’honneur d’un agent placé sous son autorité, d’un courriel d’un autre agent et d’un rapport circonstancié établi par son supérieur hiérarchique direct, que Mme A… D… a été exclue d’une réunion syndicale du 21 octobre 2021 relative au management de la direction des bâtiments et de la logistique et qu’elle a fait l’objet de moqueries alors qu’elle n’était plus présente, d’une saisine syndicale le 5 avril 2023 et de vives critiques lors de la réunion syndicale relative au management de la direction des bâtiments et de la logistique qui s’est tenue le 11 avril 2023 et à laquelle elle n’était pas présente.
Il ressort toutefois des pièces du même dossier, et notamment d’un rapport de l’inspection générale du département en date du 30 juin 2023, rédigé par deux inspecteurs après vingt entretiens réalisés en juillet et août 2023 et supervisé par le directeur général de l’inspection générale, que plusieurs agents ont subi un harcèlement moral de la part de Mme A… D…, son exercice des fonctions d’encadrement étant caractérisé par des agissements et des propos dépréciatifs qui, par leur répétition, ont excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ont altéré les conditions de travail, la santé physique et mentale et les trajectoires professionnelles de plusieurs agents d’entre eux. Il ressort aussi de ces pièces que, comme l’indique le même rapport, la direction des bâtiments et de la logistique n’a pas identifié les agissements de Mme A… D… comme étant des faits de harcèlement moral et n’a pas apporté de réponses adaptées en dépit des rencontres avec les agents encadrés par la requérante et des saisines syndicales.
Dès lors, il résulte des motifs énoncés ci-dessus que les agissements invoqués par Mme A… D…, pris aussi bien isolément que dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle, l’administration a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas
échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… D… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. Silvy, premier conseiller,
- M. L’hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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