Annulation 13 novembre 2025
Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 13 nov. 2025, n° 2506110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506110 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de renouveler sa carte de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l’attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions combinées des articles R. 233-9 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’éloignement est dépourvue de base légale dès lors que la préfète ne pouvait fonder cette mesure uniquement sur l’article L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’entre dans aucun des cas visés par l’article L. 251-1 du même code ;
- pour l’application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une simple atteinte à l’ordre public ne constitue pas une condition suffisante.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Galtier, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 4 mars 1983, est entré en France le 31 juillet 2018 sous couvert d’un titre de séjour belge en sa qualité de conjoint et père de ressortissants italiens. Le 21 février 2019, il s’est vu délivrer par le préfet de la Haute-Savoie une carte de séjour pluriannuelle de cinq années en sa qualité de membre de famille de citoyens européens. Le 12 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 mai 2025 que M. B… conteste, la préfète de la Haute-Savoie a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser à M. B… le renouvellement de son titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé, divorcé de son épouse italienne et n’exerçant plus l’autorité parentale sur leur fils, ne justifiait pas d’un droit au séjour au regard de ses liens familiaux sur le territoire français, et d’autre part, de ce que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public compte tenu des condamnations pénales dont il a fait l’objet en mai 2021 et en décembre 2023.
En ce qui concerne le droit au séjour :
D’une part, le préambule de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres indique, dans son paragraphe 15, que : « Il convient d’offrir une protection juridique aux membres de la famille en cas de décès du citoyen de l’Union, de divorce, d’annulation du mariage ou de cessation de partenariat enregistré. Dans le respect de la vie familiale et de la dignité humaine, et sous certaines conditions pour éviter les abus, il est donc nécessaire de prendre des mesures pour veiller à ce que, dans de telles hypothèses, les membres de la famille qui séjournent déjà sur le territoire de l’État membre d’accueil conservent leur droit de séjour sur une base exclusivement individuelle. ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 13 de cette directive : « Sans préjudice du deuxième alinéa, le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture d’un partenariat enregistré tel que visé à l’article 2, point 2 b), n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre : / a) lorsque le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation ou la rupture, dont un an au moins dans l’État membre d’accueil / (…). / Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont travailleurs salariés ou non ou qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie dans l’État membre d’accueil, ou qu’ils sont membres de la famille, déjà constituée dans l’État membre d’accueil, d’une personne répondant à ces exigences. Les ressources suffisantes sont celles prévues à l’article 8, paragraphe 4. / Les membres de la famille susvisés conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1o Conjoint du citoyen de l’Union européenne (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». L’article R. 233-7 du même code dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / (…) / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi. / 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l’activité professionnelle antérieure à moins d’avoir été mis involontairement au chômage. / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi. ». Enfin, l’article R. 233-9 prévoit que « Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes : / (…) / 2° En cas de divorce ou d’annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : / a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation, dont un an au moins en France (…). / Avant l’acquisition du droit de séjour permanent prévu au second alinéa de l’article L. 234-1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l’article L. 233-1 ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de divorce, le ressortissant d’un pays tiers qui a jusqu’alors résidé en France en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union, et qui entre dans les cas prévus à l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conserve son droit au séjour, à titre autonome et exclusivement personnel, s’il remplit lui-même les conditions énoncées aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l’article L. 233-1 du même code.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du divorce de M. B… avec une citoyenne de l’Union européenne, prononcé avec effet au 5 avril 2021, leur mariage avait duré au moins trois ans, dont au moins un an en France. Ainsi, à la date de la décision contestée, leur union répondait aux conditions précitées du a) du 2° de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, M. B… soutient qu’il remplit, à titre personnel, les conditions prévues par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour pouvoir justifier d’un maintien de son droit au séjour.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l’exclusion des activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires et que la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie, depuis son arrivée sur le territoire en 2018, avoir exercé à plusieurs reprises des missions d’intérimaire auprès de différentes entreprises spécialisées dans le travail temporaire. L’intéressé justifie ensuite de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée le 31 mai 2021 en qualité d’opérateur de retrait d’amiante. Au titre de ses salaires et revenus assimilés, M. B… a déclaré un total 11 724 euros au titre de l’année 2022 et 21 117 euros au titre de l’année 2023 et justifiait ainsi, pour l’année précédant sa demande de renouvellement de titre de séjour effectuée le 8 février 2024, d’un revenu moyen mensuel de 1 760 euros. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant se trouvait au chômage à la date de l’arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu en défense que cette perte d’emploi aurait été volontaire, alors que le requérant justifie s’être vu délivrer postérieurement une carte de salarié intérimaire dans le BTP le 8 juillet 2025 et avoir été ensuite employé en qualité de menuisier intérimaire par la société KS solution. Dans ces conditions, et eu égard aux rémunérations qu’il a perçues à raison des emplois exercés, qui ne caractérisent pas une activité professionnelle purement marginale ou accessoire, M. B… justifie exercer une activité professionnelle en France et satisfaire, en conséquence, à la condition posée au 1° de l’article L. 233-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant, qui entre dans le champ des dispositions combinées des articles R. 233-9 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondé à soutenir qu’en refusant de lui renouveler son titre de séjour, la préfète de la Haute-Savoie a méconnu ces dispositions.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Et aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’étranger concerné est de nature à constituer une menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
En premier lieu, il résulte de ce qu’il vient d’être dit au point 9 que M. B… justifie d’un droit au séjour tel que prévu par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie ne pouvait édicter à son encontre une mesure d’éloignement sur le fondement du 1° de l’article 251-1 du même code.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour édicter son arrêté, la préfète de la Haute-Savoie s’est également fondée sur les condamnations dont a fait l’objet M. B… pour violences conjugales et conduite sans permis avec usage de faux documents administratifs. Toutefois, elle s’est bornée à rappeler ces éléments sans apprécier, comme il lui appartenait de le faire, s’ils étaient de nature à caractériser un comportement constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Si elle énonce, dans son arrêté, que le ressortissant d’un pays tiers qui est membre de la famille d’un citoyen européen peut séjourner en France « sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public », les dispositions qu’elle cite n’existent pas et il résulte, en tout état de cause, du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité qu’une simple menace pour l’ordre public n’est pas une condition suffisante pour justifier l’éloignement d’un étranger régi par le livre II du code. Ainsi, à supposer que la préfète de la Haute-Savoie ait entendu se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1, elle s’est méprise sur la portée de son contrôle. Par ailleurs, elle n’est pas fondée à se prévaloir en défense des dispositions de l’article L. 432-1 qui ne s’appliquent pas au requérant dont la situation est, comme il a été dit, régie par le livre II du code. Par suite, en se bornant à rappeler les condamnations prononcées contre M. B… sans examiner si elles révélaient un comportement représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, la préfète de la Haute-Savoie a entaché sa décision d’éloignement d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. B… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blanc de la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 7 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. B… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera à Me Blanc une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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