Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2510449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 décembre 2025, le 15 décembre 2025 et le 18 décembre 2025, sous le n° 2510448, M. D… E…, représenté par Me Dagli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 7 décembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
elles méconnaissent les articles L. 121-1, L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, la menace pour l’ordre public n’est pas qualifiée ;
s’agissant du refus de délai de départ volontaire, la menace pour l’ordre public n’est pas qualifiée ;
s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, sous le n° 2510449, M. E…, représenté par Me Dagli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 7 décembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les articles L. 121-1, L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dagli, avocat de M. E…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures et soutient en outre que l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- et les observations de M. E…, assisté de M. A…, interprète en langue bosniaque, qui indique souhaiter rester en France.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. E…, a été enregistrée dans le dossier n° 2510448, le 19 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Après son éloignement vers la Bosnie le 12 avril 2019, M. E…, ressortissant bosnien né le 5 mars 1986, est entré en France à une date indéterminée. Par arrêtés du 7 décembre 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. Par ses requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. E… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 27 novembre 2025, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme C… B…, agent du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée, dans le cadre des permanences qu’elle est amenée à assurer ; Aucun élément du dossier ne permet de douter de ce que Mme B… n’aurait pas été de permanence à la date de la signature de la décision attaquée, le dimanche 7 décembre 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, les décisions attaquées comportent de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui les fondent.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, alors qu’au demeurant il n’établit pas ses allégations selon lesquelles il aurait sollicité l’asile à son arrivée en France et avait l’intention d’introduire une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Ainsi, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre des décisions attaquées et les moyens tirés de leur méconnaissance doivent être écartés comme inopérants.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi le 7 décembre 2025 et produit par le préfet de la Moselle, que le requérant a été entendu et mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation administrative et la perspective de son éloignement. En outre, il ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir et qui aurait été susceptible de faire aboutir la procédure administrative la concernant à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, au sens du principe général du droit de l’Union européenne consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut pas être accueilli.
En ce qui concerne les moyens communs à l’obligation de quitter le territoire français, au pays de destination et à l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si le requérant soutient être entré en France, pour la dernière fois, en 2020 et que sa famille est présente, il n’établit pas que les membres de sa famille disposeraient d’un droit au séjour en France et qu’il serait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale ou que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans son pays d’origine. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches familiales et privées dans son pays d’origine. En outre, par les pièces qu’il produit, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière. Ainsi, et alors même qu’il allègue que son casier judiciaire est vierge, le préfet n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
12. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. Si le requérant fait valoir qu’il encourt un risque en retournant en Bosnie, il ne présente toutefois à l’appui de ses dires aucun élément permettant d’étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel en cas d’éloignement vers son pays d’origine au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à l’obligation de quitter le territoire français :
14. Si le requérant soutient que le préfet n’a pas qualifié la menace pour l’ordre public que son comportement constituerait au sens du 5° de l’article L. 611-1, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire français est également fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce motif, non contesté, suffisait à lui seul pour fonder l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi et en tout état de cause, le moyen soulevé par le requérant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre au refus de délai de départ volontaire :
15. Si le requérant soutient que le préfet n’a pas qualifié la menace pour l’ordre public que son comportement constituerait au sens du 1° de l’article L. 612-2, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le refus de délai de départ volontaire est également fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tiré de ce qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Ce motif, non utilement contesté, suffisait à lui seul pour fonder le refus de délai de départ volontaire. Ainsi et en tout état de cause, le moyen soulevé par le requérant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français d’un an le 15 septembre 2020, régulièrement notifiée le même jour, et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. En outre, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Il en va de même de l’interdiction de retour sur le territoire français, mesure accessoire de la mesure d’éloignement. Ainsi, le préfet pouvait légalement prolonger de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour ce motif, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’assignation à résidence :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
21. La circonstance alléguée par M. E… selon laquelle il présente des garanties de représentation suffisante est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à ce titre ne peut ainsi qu’être écartée.
22. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est assigné à résidence dans le département de la Moselle, est tenu de se présenter une fois par semaine les mercredis entre 15 heures et 17 heures aux services de police de Saint-Avold et est tenu d’être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 17 heures et 20 heures. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de contrôle seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles lui ont été imposées. Ainsi, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des requêtes de M. E… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Me Dagli et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Milbach
La greffière,
C. LamootLa République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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