Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2411823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 novembre 2024 et 14 octobre 2025, M. A… E…, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- ces décisions sont entachées d’incompétence ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1°) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5°) de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant algérien né le 7 décembre 1953, est arrivé en France le 12 décembre 2007 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 14 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant. ».
4. D’une part, si M. E… soutient qu’il réside habituellement et continuellement en France depuis plus de dix ans, les pièces produites, notamment pour justifier de la réalité de sa vie privée et familiale, sont insuffisantes pour établir le caractère habituel et continu de sa résidence en France. Dès lors, le requérant n’établit pas une présence ininterrompue de dix ans sur le territoire français. Par suite, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, refuser de lui accorder le certificat de résidence sollicité.
5. D’autre part, la préfète n’étant tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d’obtention d’un titre de plein droit, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône devait saisir la commission du titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si M. E…, âgé de 70 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir que l’un de ses enfants réside en situation régulière sur le territoire français, il ressort toutefois des mentions non contestées de la décision attaquée que son épouse et cinq de leurs enfants résident en Algérie. En outre, ainsi qu’il a été exposé précédemment, il n’établit pas un séjour continu sur le territoire national pendant plus de dix ans. Par ailleurs, il ne démontre l’existence d’aucune insertion sociale particulière sur le territoire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
9. En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En septième lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination seraient illégales du fait de l’illégalité de ces décisions.
12. En huitième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision.
13. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il ressort de la décision attaquée que, pour fixer à vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète a relevé que le requérant, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France le 12 décembre 2007, ne justifie pas d’une vie privée et familiale suffisamment ancienne, stable et intense en France, ni de ses moyens d’existence, ni de son intégration, ni du respect des règles de la vie de la société française. Ces éléments suffisent à justifier, dans son principe, comme dans sa durée, l’interdiction de retour édictée à son encontre, quand bien même le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre d’erreur d’appréciation, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, laquelle ne présente pas de caractère disproportionné dans les circonstances de l’espèce.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, et en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à l’interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dirigé contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. E… ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
F.-M. D…
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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