Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 sept. 2025, n° 2501443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Charlot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors que l’arrêté contesté porte refus de renouvellement d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’il peut être interpelé et faire l’objet d’une reconduite à la frontière à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de l’arrêté :
* l’arrêté est insuffisamment motivé, tant au regard de la caractérisation de son comportement que de l’appréciation de l’atteinte à sa vie privée et familiale ;
* il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il se fonde sur des mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires alors que celles-ci n’ont fait l’objet d’aucune vérification faute pour le préfet d’avoir saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de gendarmerie nationale compétents, ainsi que le procureur de al République aux fins de de demandes d’information sur les suites judiciaires données en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
* la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public dès lors que, pour refuser le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de la Guyane s’est fondé, d’une part, sur une ordonnance pénale de 2024 le condamnant à une amende de 400 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique avec suspension du permis de conduire pendant cinq ans, alors qu’il a pu récupérer son permis de conduire le 29 juillet 2024 entachant ainsi sa décision d’une erreur de fait et, d’autre part, sur deux mentions anciennes aux fichier de traitement des antécédents judiciaires, sans faire mention d’aucune condamnation pénale, ces simples mentions ne caractérisant une menace à l’ordre public, alors qu’il dirige une entreprise de maçonnerie et de gros œuvre depuis 2018 disposant d’un contrat de sous-traitance, qu’il maîtrise la langue française et a participé aux formations civiques dispensées par l’office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi que par la chambre des métiers et de l’artisanat, de sorte qu’il est parfaitement inséré et ne représente pas une menace à l’ordre public ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle dès lors qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de 17 ans, qu’il est père d’un enfant français dont il contribue activement à l’éducation et à l’entretien et qu’il est parfaitement inséré professionnellement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que sa fille est française et scolarisée à l’école public en Guyane, qu’elle a donc vocation à se maintenir sur le territoire et que, bien qu’elle réside chez sa mère, il continue à s’impliquer dans son éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le numéro 2501442 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Jouneaux, pour le requérant ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant brésilien né en 1972 et entré sur le territoire en 2008, à l’âge de 36 ans, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
4. D’autre part, M. B est entré sur le territoire en 2008 et y vit régulièrement depuis plus de 15 ans. Il justifie être le père d’une fille française et participer à son entretien et à son éducation en procédant à des virements mensuels. Enfin, il établit être inséré professionnellement dans la société dès lors qu’il est chef d’une entreprise de maçonnerie créée en 2018. Si le préfet de la Guyane fait état d’une condamnation intervenue en 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique avec suspension du permis de conduire, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qui est mentionné dans l’arrêté, la suspension a été prononcée pour une durée de cinq mois et non de cinq ans. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté du séjour de M. B en France, de sa participation à l’entretien et à l’éducation de sa fille, ainsi que de son intégration professionnelle, le moyen tiré de l’atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
6. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision de refus de titre de séjour, implique nécessairement que le préfet de la Guyane procède, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de M. B et qu’il lui délivre, dans un délai de quinze jours , une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa requête ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 22 juillet 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la préfet de la Guyane de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. B, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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