Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 août 2025, n° 2502741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 8 août 2025, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le jury de l’université d’Avignon n’a pas validé sa première année de Licence Sciences, technologies et santé, mention Mathématiques à l’issu de l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) de l’admettre de façon exceptionnelle à passer en deuxième année de Licence.
Elle soutient que :
— qu’elle est épuisée moralement et souffre de dépression ;
— qu’elle s’est investie sérieusement au cours de cette année universitaire ;
— qu’elle perçoit une injustice en constatant que certains élèves valident leur année en trichant ;
— cette décision bloque ses projets personnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / 7° » Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision du jury de l’université d’Avignon attestant sa non-validation de la première année de Licence Sciences, technologies et santé, mention Mathématiques, Mme A se borne à invoquer le fait qu’elle est épuisée moralement et souffre de dépression, qu’elle s’est investie sérieusement au cours de cette année en validant plusieurs matières, qu’elle perçoit une injustice en constatant que certains élèves valident leur année en trichant et que cette décision bloque ses projets personnels. Aucun de ces moyens n’est de nature à remettre en cause la légalité de la décision contestée. En outre et en tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen. Par suite, la requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
3. Mme A demande également au tribunal de l’admettre de façon exceptionnelle à passer en deuxième année de Licence. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine portée par le jury d’un examen sur les mérites d’un candidat ni, en tout état de cause, de faire œuvre d’administrateur en le déclarant admis à un examen ou lui délivrer une mention. Ainsi, ces conclusions sont manifestement irrecevables sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des 4° et 7° de l’article R.222-1 précité du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 18 août 2025 .
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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