Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 nov. 2025, n° 2504486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a suspendu son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est constituée dès lors que suite à la suspension de son agrément elle ne perçoit plus les indemnités d’entretien ;
- son salaire simple ne lui permet plus de couvrir ses charges fixes et elle se trouve dans une situation de précarité financière dès lors qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer toute autre activité professionnelle ;
- aucun intérêt public ne justifie le maintien de l’exécution de la décision en litige dès lors que ses employeurs disposent de la possibilité de placer ou non leurs enfants auprès d’elle.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- l’auteur de la décision était incompétent pour la signer ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision de suspension de son agrément a été prise en violation de la loi ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, la présidente du conseil départemental du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas satisfaite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2504488 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 novembre 2025, en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Akel, se subsistant à sa consœur Me Cacciapaglia et représentant Mme B… qui a précisé ses écritures en insistant sur l’impact qu’a eu la décision contestée sur la santé mentale de Mme B… qui a dû consulter des professionnels de santé ;
- Les observations de Mme C…, représentant le département du Gard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est agréée en qualité d’assistante familiale depuis le 11 décembre 2023 par le département du Gard. Suite à une alerte donnée à la direction de l’enfance et de la petite enfance, une visite à son domicile a été réalisée le 9 juillet 2025 au cours de laquelle des hématomes ont été constatés sur le visage d’un mineur dont Mme B… a la garde. Le 25 août 2025, le service de la protection maternelle infantile a été informé qu’un autre mineur présentait également des hématomes et une perte de poids ayant conduit à un signalement au procureur de la République pour suspicion de maltraitance. Suite à cela, Mme B… s’est vu notifier une décision du 28 août 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a prononcé la suspension de son agrément d’assistante familiale à titre conservatoire. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour regarder la condition d’urgence comme établie, Mme B… fait valoir que la décision du 28 août 2025 contestée compromet son état de santé, la place dans une situation de précarité financière et préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors que ses revenus se trouvent fortement diminués et qu’elle est dans l’impossibilité de couvrir ses charges fixes. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des écritures en défense qui ne sont pas contestées, que Mme B… a notifié au département du Gard le 12 août 2025, antérieurement à la décision en litige, sa démission, devenue effective le 12 septembre 2025 et entrainant la perte de toute rémunération. Par suite, et alors même que le département du Gard fait valoir en défense que la requérante a reçu diverses primes liées à la fin de son contrat, Mme B… n’établit pas que l’effet de la décision de suspension de son agrément préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, particulièrement à sa situation financière. Enfin, si Mme B… fait valoir que la décision de suspension de son agrément porte atteinte à sa santé mentale et l’a obligé à se rendre aux urgences, ces circonstances, aussi regrettables qu’elles soient, ne sont pas d’avantage de nature à caractériser une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requêtes présentée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du conseil départemental du Gard.
Fait à Nîmes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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