Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 avr. 2025, n° 2500425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500425 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son fils, B A.
Il soutient que, depuis la décision attaquée, la situation a changé car Mme C bénéficie d’un contrat à durée indéterminée et il travaille désormais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En se bornant à faire état, en des termes généraux, de quelques éléments postérieurs à la décision attaquée et dénués de toute précision, M. A fonde ses conclusions tendant à son annulation sur un moyen unique qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
3. Il résulte de tout ce qui précède que le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 avril 2025.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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