Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2501947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. D C, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 20 février 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 731-3 et L. 824-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, pour exercer les pouvoir qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Legallais substituant Me Dewaele représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient qu’il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement puis que la compagne, une compatriote, devrait mettre au monde leur enfant en septembre qu’elle dispose d’un titre de séjour qui lui donne vocation à rester en France ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 20 septembre 1998 à Kinkala, a fait l’objet, le 16 octobre 2023, d’un arrêté du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire. En vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement, le préfet du Nord, a pris le 11 janvier 2025 un arrêté l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Par l’arrêté attaqué, il a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 25 février 2025. M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B A, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée, manque en fait et doit donc être écarté.
5. La décision attaquée, qui vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état de ce que M. C a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 16 octobre 2023, qu’il est muni de documents d’identité et est déjà assigné à résidence dans l’arrondissement de Lille. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : » L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
7. M. C soutient que le préfet du Nord ne pouvait pas prendre une mesure d’assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il n’en a pas fait la demande. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet a pris sa décision de prolongation d’assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du même code en estimant qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement du requérant en République démocratique du Congo. Si le requérant fait valoir à l’audience que sa compagne serait enceinte de ses œuvres et qu’il doit demeurer en France pour assurer l’éducation de leur enfant en France, il n’établit pas que la perspective de son éloignement serait compromise par ces circonstances.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’arrêté du 20 février 2025, par lequel le préfet du Nord l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d’une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Maître Dewaele et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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