Annulation 27 novembre 2024
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 27 nov. 2024, n° 2307836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus d’un délai de départ est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut de base légale ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception, est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen et méconnait l’article L. 612-6 et l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih ;
— les observations de Me Cabral de Brito substituant Me Monconduit représentant Mme A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 18 novembre 1981, soutient être entrée en France le 9 février 2017 et y résider depuis lors. Elle a sollicité le 23 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 mai 2023, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise notamment les articles
L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également différents éléments de la situation personnelle de Mme A et notamment qu’elle est entrée le 9 février 2017, qu’elle est mariée avec un ressortissant marocain, qu’elle exerce sans autorisation le métier de vendeuse et qu’elle présente un contrat de travail à durée déterminée échu le 17 janvier 2023. Elle est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre la décision portant refus de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée à un compatriote également en situation irrégulière et que si elle se prévaut de la scolarité de ses enfants mineurs, elle n’établit pas l’impossibilité pour ces derniers de poursuivre cette scolarité au Maroc. La requérante ne démontre pas non plus ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que Mme A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de Mme A, dont l’intégration professionnelle, justifiée pour la période du 18 janvier 2022 au 17 janvier 2023 seulement, est insuffisante et qui n’établit pas l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale au Maroc, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article de 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision refusant un séjour ne méconnait pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception doit être écarté.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En septième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception doit être écarté.
12. En dernier lieu, la décision refusant un délai de départ volontaire ne comporte aucune considération de fait qui en constitue le fondement et est donc insuffisamment motivée.
13. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens venant au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire à la requérante, cette décision doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit également être annulée.
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, n’implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour ou réexamine la situation de Mme A. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A doivent donc être rejetées.
15. Toutefois, l’exécution du présent jugement implique d’enjoindre au préfet d’effacer le signalement de Mme A du système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme A un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 23 mai 2023 annulée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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