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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 25 févr. 2025, n° 2424333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 11 septembre 2024 et le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Schoellkopf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision lui refusant un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d’une erreur de droit ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a produit des pièces, le 4 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été versées au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2025 :
— le rapport de Mme Merino,
— et les observations de Me Schoellkopf, représentant M. A,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 8 avril 2000 à Dellys en Algérie, demande l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2024-101, le préfet de police a donné délégation François Lematre, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / () ». La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale » prévue par ces stipulations est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour l’application des dispositions équivalentes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’arrêté du 27 décembre 2016 les précisant.
5. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 12 décembre 2024, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine vers lequel il pouvait voyager sans risque.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux qu’il produit, que M. A souffre d’une maladie rénale chronique à type de lésions glomérulaire minimes cortico-dépendante, pour lequel il nécessite un traitement spécifique par Rituximab et un suivi médicale néphrologique régulier. S’il soutient qu’il ne pourra bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée en Algérie en raison de la déficience de l’Etat algérien, il n’apporte aucun élément suffisamment précis à l’appui de ses allégations, alors que le préfet de police produit un document émanant du ministère de l’industrie pharmaceutique algérien indiquant que le Rituximab est disponible en Algérie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur leur fondement.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative ; / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".
8. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que, comme il a été dit au point 6, M. A ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’accord franco-algérien équivalentes à celles de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né en Algérie où il a vécu jusqu’à son entrée en France en 2021. Il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans charge de famille. Si le requérant soutient qu’il est entouré en France d’un frère, d’un oncle, d’une tante et de cousins, il ne produit aucune pièce de nature à établir ces allégations. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 6 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère
— et Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIALa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2424333/3-3
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