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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 15 avr. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRJL
Minute n°: 2025/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 15 Avril 2025 DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT
(Article L3212-1 du code de la santé publique)
Le :15 Avril 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
Le : 15 Avril 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 15 Avril 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le quinze Avril
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [H] [J]
née le 07 Décembre 1997 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante, assistée de Me Florence MARIA-BRUN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 52
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 14 AVRIL 2025
**
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 09 Avril 2025, reçue le 09 Avril 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [H] [J] a fait l’objet le 04 AVRIL 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [H] [J]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Florence MARIA-BRUN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 14 AVRIL 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [H] [J] ,
*****
Le 09 Avril 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [H] [J].
L’audience du 15 Avril 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 1], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [H] [J] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Florence MARIA-BRUN a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [J] [H] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 4 avril 2025;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Attendu que la patiente ainsi que son Conseil sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète ;
que la patiente déclare être favorable pour rester à l’hôpital mais en soins libres ;
que le Conseil de la patiente fait valoir que la maladie de la patiente n’est pas spécifiée ; qu’il ajoute que la mère a été sollicitée pour être tiers dans le cadre de la procédure d’admission, ce qui en soi n’est pas une information ;
Attendu que les pièces médicales produites ne sont pas suffisamment étayées pour justifier de l’existence de troubles rendant impossible le consentement aux soins de la patiente, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé;
qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Florence MARIA-BRUN avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [H] [J] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [H] [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [H] [J] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 04 AVRIL 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 10]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 10] à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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