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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2025, n° 2417875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417875 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la ministre de la culture et l’a confiée à Mme D, experte.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la juge des référés a désigné M. C A, en qualité de sapiteur.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, la ministre de la culture demande au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise la société Qualiconsult, de mettre hors de cause la société Qualiconsult sécurité et d’étendre l’expertise à la société mutuelle d’assurance du bâtiment travaux publics (SMABTP).
Elle soutient que la SMABTP est assureur de la société Balas dans le chantier des galeries du Palais Royal et que la société Qualiconsult a été en charge de la mission de contrôle technique du chantier, la société Qualiconsult sécurité n’ayant été chargée que des opérations de sécurité et de protection de la santé (SPS) du chantier.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, la société d’architecture Alain Charles Perrot et Florent Richard et la société 2BDM, représentées par Me Triel, demandent au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société Qualiconsult et à la SMABTP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant, ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (.) ».
2. À la suite des travaux de restauration des galeries d’Orléans, de Chartres, des Proues et du péristyle de Montpensier du Palais-Royal, la ministre de la culture a constaté l’apparition de désordres importants notamment d’infiltrations, entraînant des chutes d’éléments, dans différents endroits des galeries. Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à Mme D, experte. La première réunion d’expertise s’est tenue le 14 février 2025. La ministre de la culture demande que d’une part, l’expertise soit étendue à la société Qualiconsult, à la SMABTP et que d’autre part la société Qualiconsult sécurité soit mise hors de cause. Elle fait valoir que la SMABTP est assureur de la société Balas pour le chantier des galeries du Palais Royal, que la société Qualiconsult a été en charge de la mission de contrôle technique du chantier, tandis que la société Qualiconsult sécurité n’a été chargée en ce qui la concerne, que des opérations de sécurité et de protection de la santé (SPS) du chantier.
3. La demande d’extension de la mission d’expertise, présentée par la ministre de la culture dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’experte ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 24 décembre 2024 sera conduite en présence de la société Qualiconsult et de la SMABTP.
Article 2 : La société Qualiconsult sécurité est mise hors de cause.
Article 3 : L’article 5 du dispositif de l’ordonnance du 24 décembre 2024 est modifié en tant que l’expert déposera son rapport au plus tard le 5 septembre 2025.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée :
— à la ministre de la culture,
— à la société d’architecture Alain Charles Perrot et Florent Richard,
— à la société Chapelec,
— à la société AXA assurance,
— à la société Balas,
— à l’agence 2BDM architectes,
— à la société atelier Jean-Loup Bouvier,
— à la société Eiffage construction habitat,
— à la société Qualiconsult sécurité,
— à la société Seccobat,
— au Conseil d’État,
— au Conseil Constitutionnel,
— à la Comédie française,
— au Centre des monuments nationaux,
— à l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers,
— à la société Qualiconsult,
— à la SMABTP,
— à Mme B D, experte,
— et à M. C A, sapiteur.
Fait à Paris, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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